Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales
Les textes ci-dessous sont tirés du :
Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 mars 1974 - (FF 1974 I 1020)
Si cette modification est acceptée, les conditions de recevabilité du recours de Droit public au Tribunal fédéral seront les mêmes, que soit invoquée la violation de libertés reconnues par la Convention européenne des Droits de l’homme ou la violation de Droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale ou par des Constitutions cantonales.
De son côté, le Tribunal fédéral a continué à développer sa juridiction constitutionnelle. Il a été amené à reconnaître l’existence de Droits constitutionnels implicites ou non écrits, telle la liberté de réunion. De plus, le contenu de certains Droits constitutionnels s’est élargi. Le Tribunal fédéral a admis, par exemple, dans un arrêt du 17 février 1971, que la liberté personnelle, en tant que principe fondamental du Droit constitutionnel, protège toutes les libertés qui se caractérisent comme des manifestations élémentaires de l’épanouissement de la personnalité de l’être humain.
En matière administrative, la majorité des Cantons ne connaissent pas encore un Tribunal administratif général chargé d’assurer la protection des citoyens lésés par une décision administrative dans leurs intérêts personnels reconnus par le Droit suisse. En vertu du principe hiérarchique, les décisions des agents subalternes de l’Administration peuvent être attaquées auprès de l’Autorité supérieure. Le gouvernement cantonal est l’Autorité administrative de dernière instance.
Ainsi que nous l’avons relevé dans notre message du 24 septembre 1965 concernant l’extension de la juridiction administrative fédérale, le recours de Droit public au Tribunal fédéral pour violation de Droits constitutionnels ne comble qu’insuffisamment la lacune résultant de l’absence d’une juridiction administrative (FF 1965 II 1314 à 1315). En vertu de l’article 113, 3e alinéa, de la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral doit appliquer les lois votées par l’Assemblée fédérale.
Notre pays ne connaît donc pas le contrôle judiciaire de la constitutionnalité de la législation fédérale. Cette situation a conduit plusieurs députés à se demander si, dans ces conditions, l’acceptation du droit de requête individuel et la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la cour seraient compatibles avec la disposition précitée de la Constitution. Selon eux, en effet, en examinant une requête dirigée contre notre pays, les organes institués par la Convention pourraient être amenés, le cas échéant, à contrôler la conformité de lois fédérales avec la Convention, qui garantit les mêmes droits que la Constitution fédérale.
Ainsi que la Commission européenne des Droits de l’homme a eu l’occasion de le rappeler, les États parties à la Convention ont l’obligation, conformément à un principe général du Droit international, de veiller à ce que leur Droit interne soit en harmonie avec cette Convention et sont tenus, le cas échéant, de prendre les mesures d’adaptation qui se révéleraient nécessaires à cette fin, la Convention s’imposant à toutes leurs autorités, y compris au Pouvoir législatif. S’ils ne le font pas, ces États engagent leur responsabilité internationale.
La modification proposée concerne les articles 84, 1er alinéa, lettres a et c, et 86, 2e alinéa, OJ. Elle est limitée aux droits et libertés qui peuvent être considérés comme directement applicables (« self executing »). Seuls ces droits et libertés pourraient en effet faire l’objet d’un recours de Droit public au Tribunal fédéral. Nous avons admis, dans notre premier rapport du 9 décembre 1968, que la plupart des droits garantis par la Convention se prêtent à une application immédiate par les Autorités nationales (FF 1968 H 1086 à 1087). Compte tenu de ce qui précède, la nouvelle teneur des articles 84,1er alinéa, lettres a et c, et 86, 2e alinéa, OJ serait la suivante :
Art, 84, 1"T al., let. a et c
1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une décision ou un acte législatif cantonal ou intercantonal pour violation :
a. De Droits constitutionnels des citoyens et de droits et libertés qui leur sont assimilés, tels qu’ils sont reconnus dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans ses protocoles additionnels, ainsi que dans d’autres Conventions internationales de même nature auxquelles la Suisse est partie, dans la mesure où ces droits et libertés sont directement applicables ; c. De dispositions de traités internationaux autres que ceux qui sont mentionnés à la lettre a, sauf s’il s’agit d’une violation de leurs dispositions de Droit civil ou de Droit pénal par une décision cantonale ;
Art. 86, 2e al.
2 Les recours visés à l’article 84, lettre a, ne sont recevables qu’après que les moyens de Droit cantonal ont été épuisés ; ...
En définitive, la véritable innovation réside dans le fait que, si notre pays acceptait le droit de requête individuel, des particuliers auraient, pour la première fois, le droit de se plaindre devant un organisme international de la manière dont ils sont traités par les Autorités suisses et de mettre ainsi en jeu la responsabilité internationale de l’État dont ils relèvent.