Il résulte entr’autres de ce qui a été dit et de l’histoire de notre pays en général
A. Quant au Droit romain
1. Que cette législation n’a régi comme telle les habitans de ce pays, que pendant le temps de la domination romaine en Helvétie ; encore l’histoire ne nous dit-elle pas jusqu’à quel point cet élément étranger avait pénétré la vie d’un peuple d’origine germaine.
2. Que les Bourguignons, d’origine également germaine, étant survenus, le droit romain resta un droit personnel pour les anciens habitans du pays, dont le chiffre de population était de beaucoup inférieur à celui des nouveaux, régis par une loi germaine.
3. Que le pays que nous habitons faisait partie d’un lot bourguignon
4. Que les lois, de personnelles qu’elles avaient été, ayant pris un caractère territorial, durent renfermer des éléments empruntés aux diverses législations germaines et au droit romain.
5. Que les traditions de droit se perdirent presque complètement à travers les siècles du moyen-âge, et qu’il n’en parvint à nos ancêtres que ce que les hommes royés, vexés chez nous, comme partout ailleurs, dans l’exercice de leurs droits et de leurs libertés, avaient pu en conserver.
6. Qu’avec nos franchises, a pris naissance un nouveau droit, qui s’est développé chez nous, pour nous et selon nos besoins, insensiblement, à mesure que nous nous sommes rapprochés de notre époque de civilisation.
7. Qu’il a fallu des efforts soutenus pendant des siècles, de la part des empereurs, pour introduire en Allemagne peu-à-peu, et pour ainsi dire sans qu’on s’en doutât, l’élément romain qui favorisait leurs vues politiques.
8. Que notre pays, comme le reste de la Suisse, ne prit aucune part à la lutte qui éclata en Allemagne entre le droit germain et le droit romain.
9. Que dès la fin du XVe siècle, époque de l’institution du tribunal de la chambre impériale, qui a tant contribué à favoriser l’accès du droit romain en Allemagne, nous nous détachions de l’empire et n’en avons plus dès lors reconnu les lois.
10. Que le droit romain n’a jamais été imposé comme loi à la Bourgogne, dont nous n’avons fait partie que jusqu’à la moitié du XIIe siècle, puisqu’il a fallu un décret en 1459, pour le rendre subsidiaire.
11. Qu’ainsi le droit romain ne nous a jamais été imposé par le fait de notre mouvance féodale, soit de l’empire, soit de la Bourgogne.
12. Que nos autorités législatives ne nous l’ont jamais imposé, soit comme règle unique, soit comme subsidiaire.
13. Qu’en conséquence nous ne sommes point un pays régi par le droit romain, et que nos Points de coutume contiennent vérité, lorsqu’ils disent que " en jugeant, l’on ne suit point chez nous le droit romain ou écrit, mais la coutume ancienne et particulière à notre pays écrite et non écrite, qui a été pratiquée et usitée dans cette souveraineté, laquelle les magistrats et juges sont obligés d’observer.
14. Que les particules du droit romain qui se sont introduites dans nos coutumes par diverses causes étrangères à la législation, forment avec elles un droit coutumier.
15. Que le droit romain ne peut être invoqué que lorsqu’il est conforme au droit naturel, lorsqu’il s’agit d’institutions qui lui ont été empruntées par la coutume, les tutelles, les donations, les testaments, etc., et encore toujours avec la plus grande prudence et réserve, ou lorsqu’il s’agit d’institutions romaines, que nous connaissons pratiquement et de fait, et pour lesquelles nos coutumes ne nous offrent point de règles, comme, par exemple, les servitudes ; ou lorsqu’il est question des obligations dont le droit a été si admirablement fixé par les Romains, que sa sagesse en a fait un droit commun à toutes les nations que leurs lois fussent écrites ou non.
B. Quant aux coutumes de Bourgogne
1. Que notre pays a dû recevoir de la Bourgogne, dont il a été membre, jusqu’au partage arrivé en 1156, les règles d’après lesquelles les preud’hommes, institués en 1113, jugeaient des contestations qui pouvaient s’élever entre les bourgeois, dans les limites des franchises qui leur avaient été octroyées.
2. Que du fait que Neuchâtel était aux us et coutumes de Besançon, ville de Bourgogne, il est impossible d’en conclure à priori, que les coutumes qui régissaient la Bourgogne et celles qui régissent notre pays, doivent être les mêmes.
3. Que les peuples de la Bourgogne, quoiqu’ils aient la même origine que nous, ont eu depuis notre séparation d’avec eux une histoire toute différente de la nôtre, et ont subi comme nous un développement qui leur est particulier.
4. Que dans une semblable occurrence, les coutumes de ces deux peuples ne pouvaient point se développer de la même manière, et que les unes doivent différer essentiellement des autres. En particulier :
5. Que par ordonnance de Philippe-le-Bon, de 1459, le droit romain ayant été déclaré droit subsidiaire, et s’étant dès lors fortement mélangé avec l’ancienne coutume, celles des deux pays se sont éloignées davantage encore l’une de l’autre, de sorte que l’on trouverait tel état beaucoup plus distant de nous que ne l’est la Bourgogne ou la Franche-Comté, dont la coutume aurait plus de rapports avec la nôtre que celle de ces pays.
6. Qu’ainsi la coutume bourguignonne ne pourrait être pour nous une coutume subsidiaire, qu’en tant qu’une loi de notre pays l’eût décrétée telle, ce qui n’a pas eu lieu.
Histoire des institutions judiciaires et législatives de la principauté de Neuchâtel et Valangin, par G. A. Matile, Neuchâtel, 1838 - Chapitre XVI (conclustion)