Toxico-
Elément savant signifiant " poison ".
Toxicologie n. f.
Etude scientifique des poisons.
Toxicomanie n. f.
Goût et besoin morbides, prolongés et tyranniques, pour des substances ou des médicaments toxiques (opium, cocaïne, haschisch, hypnotiques), créant un état de dépendance psychique et physique. => intoxication
Toxicomane adj. et n.
Qui souffre de toxicomanie. => drogué, intoxiqué. < Désintoxiquer, intoxiquer, toxine>
Intoxication n. f.
Action d’intoxiquer ; son résultat. L’intoxication par le tabac, par l’alcool. Une intoxication alimentaire.
Intoxiquer v. tr.
Affecter (un être vivant) de troubles plus ou moins graves par l’effet de substances toxiques, vénéneuses. => empoisonner. Il a été intoxiqué par l’oxyde de carbone. - Pronominalement (réfl.). Il fume trop, il s’intoxique.
Stupéfiant n. m.
Substance euphorisante (opium, morphine, cocaïne...) entraînant généralement une accoutumance et un état de stupeur. => drogue. Trafic de stupéfiants.
Drogue n. f.
1. Médicament dont on conteste l’utilité, l’efficacité ou dont on condamne l’usage. Toutes les drogues que lui ordonne son médecin lui font plus de mal que de bien.
2. LA DROGUE : toxiques, stupéfiants (cocaïne, morphine, L.S.D., etc.). Faire le trafic de la drogue.
Drogué, ée adj. et n.
(Personne) Qui se drogue. => toxicomane. Un jeune lycéen drogué. - Une droguée.
Chanvre n. m.
1. Plante à tige droite, à feuilles en palmes. - Chanvre indien, qui produit le haschisch.
2. Textile de la tige du chanvre. Toile de chanvre.
Source :
Le Robert Micro, édition de 1993
Le droit écrit à Neuchâtel, pays de coutumes
La coexistence du droit romain et des différents droits coutumiers représente le trait dominant de l’univers juridique européen, dès le XIIe siècle et jusqu’aux codifications modernes, qui - comme on le sait - furent réalisées au cours du XIXe siècle.
Je ne parle ici - bien entendu - que du droit privé. En outre, ce que j’appelle "univers européen" doit être défini de manière plus précise. Dans le contexte de ce bref exposé, il suffit d’indiquer que les confins orientaux de cet univers coincident avec ceux du "heiliges römisches Reich deutscher Nation", et que l’Angleterre doit être, sinon exclue de cet ensemble, du moins considérée comme un cas à part. Les problèmes s’y posent en effet de façon différente, bien que les éléments en jeu soient les mêmes que chez nous.
Ces éléments sont au nombre de trois car, à côté du droit romain et des coutumes, il faut tenir compte de la législation, c’est-à-dire des actes normatifs écrits des souverains (soit que la forme écrite constitue une exigence juridique formelle, soit qu’elle se réduise à une pratique constante). Mais nous pouvons laisser pour l’instant cette législation de côté. En effet, non seulement son incidence est limitée par sa faible importance en tout cas en matière de droit privé, mais encore - comme nous le verrons - cette législation s’insère dans les problèmes posés par les deux autres éléments, sans cependant en troubler les contours.
Nous devons en revanche caractériser plus précisément les deux entités principales ou, comme le dirait un linguiste contemporain, les deux formants de la réalité juridique de cette époque, qui s’étend du XIIe au XVIIIe siècle, et que les historiens du droit qualifient souvent d’intermédiaire. En effet, les expressions de "droit romain" et de " coutume " S’avèrent par elles-mêmes trop approximatives, voire même équivoques.
Examinons d’abord les coutumes.
L’entité culturelle que nous désignons par la dénomination d’Europe s’identifie - grosso modo - avec l’ensemble des territoires qui se trouvent réunis au IXe siècle dans l’Empire carolingien. Si nous considérons ce même ensemble quelques siècles plus tôt, aux alentours de l’an 500 environ, il se présente comme étant constitué par une série de royaumes germaniques. En deçà de la ligne formée par les cours du Rhin et du Danube, ces royaumes sont installés dans le territoire de l’ancien Empire romain d’Occident qui, après l’an 476, n’est en fait plus considéré comme une institution juridique en vigueur. Dans ces royaumes, substituts du pouvoir de Rome, des populations ou des peuplades germaniques coexistent avec les indigènes romains ou romanisés.
La présence du droit coutumier était surtout très forte à cette époque, car les peuples germaniques étaient tous dotés d’un droit exclusivement coutumier. Il ne faut pourtant pas considérer ces coutumes comme le noyau de celles qui constitueront une bonne partie du droit en vigueur en Europe à partir du XIIe siècle. Les anciennes coutumes représentaient le droit personnel des différents peuples germaniques. Pour des raisons diverses, elles s’épuisèrent graduellement pour ne laisser que quelques traces dans de nouvelles coutumes territoriales, qui se formèrent dans le cadre du système féodal naissant et solidairement avec celui-ci. Au début, celles-ci furent profondément influencées par les débris du droit romain vulgarisé, qui subsistait surtout dans la pratique des actes juridiques privés les plus importants.
Les actes de disposition relatifs aux immeubles, les donations, les testaments étaient rédigés selon des formulaires d’origine romaine, aux soins d’ecclésiastiques habitués à la pratique romanisante du droit canon. Mais les coutumes du Moyen-Age virent leur développement surtout marqué par les conditions économiques et sociales du monde féodal, d’où elles tiraient leurs qualités aussi bien que leurs limites.
La société féodale était très fragmentée. Elle représentait la forme institutionnelle de l’autarcie politique et de l’isolement économique. Ses coutumes étaient donc l’expression d’un particularisme juridique accentué. Chaque droit coutumier se formait en adéquation aux besoins et aux attitudes de la communauté qui l’exprimait, et dont les membres pouvaient sentir celui-ci comme un élément de leur propre identité. En revanche, lorsque l’économie européenne reprit son caractère d’économie d’échange - c’est-à-dire à partir du XIe siècle - , le droit coutumier se révéla insuffisant, surtout en l’absence d’un vrai droit des obligations. En outre, il contrastait avec l’exigence d’unité juridique qui se faisait sentir au moment de la formation des grands Etats centralisés, telle la France au XVe siècle. En tout cas, il manquait d’élaboration scientifique et, par sa nature, ne s’y prêtait pas. Un caractère d’incertitude est d’ailleurs propre à la coutume : elle dépend de l’usage, qui présente une consistance bien plus éphémère que celle d’un texte écrit. En principe, la vigueur et le contenu exact d’une règle coutumière devraient faire l’objet d’une preuve dans tout jugement où elle est invoquée. Il est bien vrai que l’on peut rédiger les coutumes ; mais - à moins que cette opération n’élimine le droit coutumier en lui substituant un droit écrit, c’est-à-dire une loi de même contenu - cela ne résout pas le problème.
A ce propos, l’histoire présente trois types d’attitudes. Certains pays se montrèrent simplement réfractaires à la rédaction des coutumes. C’est le cas de Neuchâtel par exemple. Aucune rédaction officielle n’y fut réalisée et aucune valeur juridique définie ne fut accordée aux rares rédactions privées. D’autres pays, sans pourvoir à aucune rédaction officielle, reconnurent néanmoins certaines rédactions privées en leur attribuant la valeur juridique de source de connaissance des règles coutumières. On peut citer l’exemple du Sachsenspiegel, composé entre 1215 et 1235 par Eike von Repgow. L’autorité de ces livres restait pourtant toujours relative et les années tendaient en tout cas à l’affaiblir. Au XVIIIe siècle, à propos du Sachsenspiegel, Heineccius énonçait la règle selon laquelle "ne in Saxonia quidem allegatio iuris Saxonici alicuius momenti fit, nisi vel usus probetur, vel de eo aliunde iam satis constet". L’exemple le plus important de la troisième attitude est offert par la France, où les coutumes furent l’objet d’une rédaction officielle décrétée par Charles VII avec l’ordonnance de Montil-les-Tours de 1454, et réalisée entre 1497 et la fin du XVIe siècle. Une telle rédaction était censée fournir la preuve de l’existence et du contenu de la règle coutumière, bien qu’elle n’excluât ni sa modification ni sa désuétude après la rédaction elle-même. Il est par ailleurs évident qu’un droit coutumier rédigé tendra à modifier en pratique sa propre nature, car ses interprètes se révèleront tôt ou tard enclins à transférer la force normative de l’usage concret à la teneur du texte écrit.
En revanche, le droit romain constitua au Moyen-Age un droit essentiellement écrit, de manière qu’on put le dénommer " droit écrit " tout court. En effet, il s’identifiait avec le Corpus Iuris Civilis (la dénomination est médiévale), à savoir avec les livres composant la compilation réalisée au VIe siècle par ordre de l’empereur Justinien Ier (Institutiones, Digesta, Codex) et assortie de ses leges novellae dans la collection latine dite Authenticum. La redécouverte de ces livres en Europe est due à l’activité du maître bolonais Irnerius et de ses disciples.
Sur l’étude de ces livres, et notamment sur celui du Digeste - recueil de textes provenant des juristes romains de l’époque classique - ils fondèrent la faculté de droit, premier modèle de l’université laique et citadine moderne, destinée à une diffusion rapide dans l’Europe toute entière. Irnerius entreprit ses cours sur le Digeste à la fin du XIe siècle ; en 1158 l’empereur Frédéric Barberousse octroyait des privilèges à l’Universitas Scholarium de Bologne par son authentica "habita" ; au cours du XIIIe et XIVe siècle, tandis que Bologne se peuplait d’étudiants étrangers, son modèle proliféra d’abord en Italie et en France, puis à Prague (1347), à Vienne (1365) et à Heidelberg (1386).
L’université formait des juristes. Le terme de iurista créé alors, demeura toujours réservé à ceux qui s’étaient formés dans une université, c’est-à-dire non par la simple fréquentation de la pratique judiciaire, mais par l’étude scientifique des textes du "ius", livres où l’on pouvait connaître les structures techniques du droit et apprendre la méthode que les anciens juristes avaient définitivement établie.
Mais les maîtres de Bologne surent aussi donner à l’objet de leur enseignement des contuours précis allant dans le sens d’une théorie générale du droit positif. Le point de départ de leur construction résidait dans la thèse que les textes sanctionnés par l’empereur Justinien comme constituant le droit de l’Empire n’avaient jamais été abrogés, et que par conséquent il étaient encore en vigueur dans l’Empire actuel, à savoir le Saint Empire. Au cours du XIIIe et XIVe siècle, l’élaboration de cette idée aboutit à une doctrine organique des sources du droit assurant l’unité juridique de l’Empire tout en respectant les instances du particularisme coutumier.
Le droit romain (à côté du droit canon qui jouait un rôle parallèle dans les matières de son ressort) constituait le " ius commune ", le droit commun : comme tel il possédait une force générale, il était le siège des structures de base de toutes les institutions juridiques et des principes généraux du droit. Mais le ius commune lui-même contenait un principe reconnaissant la valeur de la coutume (voir en part. D. 1.3.32 ; C. 7.8). Celle-ci constituait donc un droit spécial propre à une série de personnes, à une communauté ou à un territoire. Il s’agissait d’un "ius proprium". Là où un ius proprium était en vigueur, ses règles l’emportaient sur celles du droit commun. Si le ius proprium dérogeait au droit commun, il ne l’abrogerait pourtant pas. Par conséquent, si le régime coutumier se révélait insuffisant, c’était au droit commun d’intervenir in subsidium. Il est important de souligner que, si chaque ius proprium était un droit spécial, il restait néanmoins un système normatif à l’intérieur duquel l’application analogique des normes et la définition de principes (rationes) étaient tout à fait correctes. Comme le disait Baldus de Ubaldis (1320/27 - 1400) : "Consuetudo rationabilis extenditur de casu expresso ad casum tacitum, in quo eadem ratio reperitur". Ou, comme on peut lire chez Bartholomeus de Saliceto (+ 1411) : "Consuetudo loci probata debet servari, et non contra eam fieri, et ratio consuentudinis debet attendi".
On peut aisément concevoir qu’un tel système juridique représentait la solution aux problèmes que le droit coutumier laissait ouverts. D’autant plus que le droit romain ne prétendait pas éliminer les coutumes : plutôt en enrichissait-il la pratique en fournissant une science pour mieux les gérer. Il n’est donc pas besoin de chercher les raisons de son succès qui fut complet surtout en Allemagne, au point que la "Rezeption" du droit romain y eut comme conséquence la désuétude presque générale des coutumes.
Ce ne fut pas, en réalité, l’effet de la réception comme telle, mais plutôt la conséquence d’une norme procédurale énoncée dans le règlement du Reichskammergericht, le tribunal suprême de l’Empire constitué par la diète de Worms en 1495. Le chapitre 3 de l’ordonnance concernant la composition et l’activité de ce tribunal décrétait que ses assesseurs devaient juger "nach des Reichs gemeinen Rechten, auch nach redlichen erbern (= ehrbaren) und leidlichen (= ländlichen) ordnungen, Statuten und Gewohnheiten der Fürstentum, Herrschaften und Gerichte, die für sie pracht werden (= die vor sie gebracht werden)". Les "iura propria" ne pouvaient donc être pris en considération que si une partie les invoquait de manière expresse.
La coutume peut être définie comme un mode inconscient et involontaire de formation du droit par opposition à l’autre mode qui est conscient et volontaire.
Issue d’une tradition, la coutume est un fait qui se déroule dans le temps, alors que la volonté dominante collective, d’une classe, ou émanant d’une autorité est un acte ponctuel. A l’une correspond le droit coutumier, à l’autre le droit législatif. "Il s’agit d’un fait et non du résultat d’une série d’actes parsemés à travers le temps, parce que le droit coutumier ne découle pas des actes ni de la sommes des actes voulus chacun individuellement, mais elle dérive du fait, purement naturel, c’est-à-dire non voulu et inconscient, de la répétition de ces actes, selon une logique qui ressort implicitement des actes eux-mêmes, pendant un laps de temps long et immémorial. Aussi longtemps que la tradition est encore en formation, les actes isolés qui la composent sont des actes volontaires en ce qui concerne l’action concrète ; ils ne sont pas volontaires si on les rapporte à la tradition qui, elle, n’existe pas encore".
"Le droit coutumier est un fait normatif et en tant que fait, il est valable par là-même qu’il se forme : il y a en lui coïncidence entre validité et efficacité. Le fondement de la coutume n’est pas extérieur à elle mais se trouve en elle-même, dans sa formation ; sa raison d’être réside dans le respect qui la constitue et la maintient en vie".
Le fait normatif qui donne naissance au droit coutumier est en effet commun à tous les systèmes de droit, parce qu’il existe là où existe une société qui aspire à se constituer en tant que telle et à s’organiser.
Dans l’Etat moderne, le droit ne peut être fondé sur une volonté souveraine mais sur le sens intime que l’homme a de ce qui est juste.
En ce qui concerne la Suisse et les Pays-Bas, où les tribunaux sont très souvent saisis sur des questions de droit coutumier, aucun problème. Les Pays-Bas tout d’abord, constituent un cas remarquable d’un Etat où les tribunaux ont très souvent l’occasion d’examiner la conformité de la loi au droit coutumier.
Comme les tribunaux hollandais, les tribunaux suisses obéissent essentiellement à une règle non écrite, développée tout au long d’une jurisprudence constante du Tribunal fédéral et des autorités politiques et administratives, de sorte qu’ "en Suisse, les principes du droit des gens sont considérés comme du droit interne".
L’examen de la pratique montre que les juges suisses et hollandais jouissent de toute évidence d’une liberté considérable, unique en Europe, non seulement dans la détermination de ce qui est droit formé appartenant au droit positif interne mais, surtout, dans celle de son applicabilité directe. Cette pratique tend ainsi à prouver que c’est là où le droit coutumier est appliqué en vertu d’une tradition constante, consolidée et développée par la jurisprudence.
La situation en Suisse semble être claire : "Quant à la place hiérarchique reconnue au droit coutumier, elle est identique à celle du droit conventionnel. Il est donc solidement établi que la règle coutumière l’emporte sur toute règle cantonale contraire, ainsi que sur toute règle fédérale de nature réglementaire. Si une norme coutumière devait entrer en conflit avec une disposition constitutionnelle ou une loi fédérale, la solution serait, en revanche plus incertaine".
La pratique montre que certains systèmes juridiques admettent que l’individu puisse invoquer le droit coutumier et ouvrent à cet effet les voies de droit nécessaires. Ceci présume que le principe de l’ "applicabilité directe" soit admis, que l’on accepte qu’une règle de droit coutumier puisse conférer certains droits à l’individu et éventuellement que celui-ci puisse les défendre en justice, en général dans le règlement d’une situation juridique qui l’oppose à l’Etat, mais éventuellement aussi dans une situation juridique inter-individuelle. La différence entre le problème tel qu’il se pose en droit conventionnel et en droit coutumier, est que dans le premier cas une norme peut avoir été expressément élaborée pour régler directement des rapports inter-individuels ou individu/Etat, et qu’il est par conséquent plus aisé pour le juge, selon le cas, de décider si elle a vocation à être appliquée directement. Par ailleurs, au cas où le texte du traité ne serait pas clair, le juge dispose des moyens nécessaires pour l’interpréter, soit à l’aide des travaux préparatoires sur le plan international soit, si un traité a été incorporé ou transformé par un acte législatif interne, à l’aide de discussions du parlement, soit lorsqu’une juridiction supérieure fixe des critères précis à ce sujet. Dans le cas du droit coutumier, le juge doit, avant toute chose, déterminer la règle et son appartenance au droit positif interne ; il s’agit ensuite d’écarter la présomption historique selon laquelle la coutume internationale, en tant que moyen de production de droit à caractère essentiellement inter étatique, ne peut en aucune manière affecter juridiquement - sans la médiatisation du droit formel interne - les droits de l’individu. Il faut accepter, au contraire, que dans certains cas le but des règles coutumières peut être aussi - même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément - celui de protéger les droits/intérêts individuels. Un exemple clair d’une telle application du droit coutumier est celle que fait le juge suisse lorsqu’il dit : "Selon les conceptions en vigueur en Suisse, les principes généraux du droit des gens y sont directement applicables comme droit interne ; lorsqu’ils sont d’ordre public, il l’emporte sur le droit positif conventionnel dont l’application serait en contradiction avec eux. En Suisse, l’application directe est largement admise. L’indépendance des juges dans la détermination du droit est évidente, même si la position du gouvernement n’est pas ignorée".
Dans une minorité d’Etats, l’individu, ayant acquis une certaine familiarité avec le droit coutumier, a pris désormais le réflexe de se demander, selon que la situation le lui suggère, s’il y a ou non violation de ce droit par une loi ou une décision du gouvernement.
Il provoque l’examen du droit coutumier, il oblige les tribunaux à s’interroger sur l’existence de certains principes, il met en marche un mécanisme qui force les institutions à se remettre en cause. L’individu qui dispose des moyens juridiques nécessaires peut invoquer la violation du droit coutumier dont il sait ou il suppose qu’il fait partie du droit interne -
et si son applicabilité directe est tout au moins vraisemblable - sans qu’on puisse lui opposer comme condition préalable l’absence d’un droit ou d’un intérêt juridique.
On ne peut qu’insister sur l’importance pour l’individu de toujours connaître ses droits et ses obligations, ceux qu’il tire du droit coutumier ne faisant pas exception, au contraire.
Sources :
Cahiers de l’ISSP N°9 - Mars 1987.
Actes du colloque.
Pays de Neuchâtel, son identité, son environnement - Neuchâtel, le 31 mai 1985.
Organisé par l’ISSP et l’Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg.
Université de Neuchâtel - Institut de sociologie et de science politique.
Faculté de droit et des sciences économiques
L’application judiciaire du droit international coutumier - Etude comparée de la pratique européenne, par Simonetta Stirling-Zanda (Dr en droit). Publications de l’Institut suisse de droit comparé.