L’emploi du cannabis pour ses effets euphorisants a été répandu à l’Est comme à l’Ouest par les Scythes. Il avaient coutume de jeter sur des braises ou des pierres rougies les feuilles et les graines de la plante pour inhaler les vapeurs exhalées sous l’effet de la chaleur.

Vers l’an 200 de notre ère, Galien écrivait qu’il était coutume d’offrir du chanvre aux invités afin de stimuler la bonne humeur.

A une époque, en Angleterre et en Amérique du Nord, le refus de produire du chanvre était considéré comme passible d’une peine de prison.

Napoléon décréta le 8 octobre 1800, une ordonnance interdisant l’usage du chanvre.

Charles Baudelaire a publié "Le Poème du Haschisch" dans le numéro du 30 septembre 1858 de La Revue contemporaine, sous le titre - Le Haschisch - De l’Idéal artificiel.

Le Dr Louis Lewin, Professeur à l’Université de Berlin a sorti un livre intitulé "Les Paradis artificiels", ouvrage traduit en 1928, par le Dr F. Gidon, où il est fait mention du Chanvre mais également de l’alcool, du tabac, du café et du thé.

Si l’Europe semble avoir attendu le XVIème siècle pour faire la connaissance du tabac, il serait néanmoins bien erroné de croire que l’on ne fume que depuis hier sur notre continent. En effet, nombre de trouvailles archéologiques établissent d’une manière indubitable que nos lointains ancêtres, les Celtes, s’adonnaient au plaisir de la pipe. De quelle plante la bourraient-ils ? Quelles feuilles aromatiques leur communiquaient la douce ivresse qui rend la vie légère ? Les pipes en fer que l’on a extraites des tombes gallo-romaines de notre Jura bernois, les objets de même nature que livrèrent aux chercheurs certaines fouilles entreprises dans divers autres pays occidentaux et jusqu’en Russie ne laissent plus de doute sur l’ "antiquité" d’un usage si généralement répandu aujourd’hui. Mais l’archéologie n’est pas seule à témoigner de cette antiquité. Hérodote, le père de l’histoire, qui avait beaucoup voyagé, affirme, que les peuples voisins de la Grèce demandaient au haschisch des impressions fortes. Que le chanvre dispense le sommeil et l’oubli, voilà ce que les hommes du Moyen-Orient semblent avoir appris depuis qu’ils existent. Le folklore helvétique n’a ignoré ni les fumeurs ni les fumeuses. La pauvreté seule de nos campagnards pouvait les priver d’un plaisir si communément répandu dans le monde, depuis Christophe Colomb. Peut-être bourrait-on les foyers de bois d’écorces de genévrier. Nous avons connu, encore, de ces vieux solitaires qui s’accommodaient sans trop de peine d’être sans argent et néanmoins fumeurs.

F. J. Burrus & Cie Boncourt 1814-1964 - 150 ans au service des fumeurs de Maurice Zermatten

Le chanvre fait encore partie de la flore de la Suisse dans un ouvrage de Auguste Binz et Edouard Thommen (Flore de la Suisse) en 1953

Le libre parcours du bétail, la vaine pâture s’ouvre pour ces derniers le jour de la Madeleine (22 juillet) ; dans le bas il est permis deux mois plus tard (29 septembre), et cela sur toutes les terres, sauf les us à clos, chésaux bénis, chènevières et planches barrées.

La plupart des dispositions réglementaires de cette époque nous montrent le droit de l’individu absolument subordonné au droit de la communauté, qui forme une véritable société d’exploitation agricole.

Quant aux chènevières, dont chacun possédait autrefois la sienne, il n’en reste, que nous sachions, plus de traces ; elles jouissaient des mêmes droits que les chésaux bénis. Ces derniers étaient des pièces de terre, d’ordinaire près du village, qui jouissaient de l’avantage d’être encloses toute l’année, donc affranchies de toute servitude à l’égard de la communauté. Le curé les aspergeait d’eau bénite pour consacrer leur caractère privilégié, de là leur nom.

Que ceux ou celui qui voudra faire une chenesviere par les champs ou prehl, faire le poura. Et poura clore ladite chenesviere pour espancher le chenesve, avec des chaintres raysonnables (16 mai 1585).

Une ordonnance ultérieure spécifie que l’on n’en peut avoir qu’une, et toujours à la même place ; bien plus, ceux qui possèdent un chésal béni doivent y ouvrir leur chènevière, et non ailleurs :

Que personne ne pourra faire une cheneviere quant il en aura désja une et qu’il la quittera ; et aussy quant il aura place propre à chesaux beney pour ce faire... Sil se trouve que quelqu’un en aye voulu faire et clorre de nouvelles, en ayant comme dit est désja une et place propre, la doit entièrement desclorre (1er janvier 1661).

En janvier 1895, un projet de code rural a été instauré par la république et canton de Neuchâtel qui stipule :

Art. 11 - Les propriétaires de biens ruraux ont le droit d’en jouir et d’en disposer librement et de varier à leur gré la culture et l’exploitation de leur terre, sans préjudicier au droit d’autrui, et en se conformant aux lois et règlements.

Art. 17 - Les obligations auxquelles les propriétaires sont assujettis les uns à l’égard des autres, indépendamment de toute convention, sont réglées par le code civil et par les dispositions du présent Code. L’Economie rurale au Val-de-Ruz, extrait du Musée Neuchâtelois, Mars-Avril 1909.

Nous n’y contredisons pas ; nous admettons même volontiers que les Celtes ont connu l’habitude de fumer le chanvre ou toute autre plante, habitude qu’ils avaient peut-être apportée d’Orient. Les pipes du XVIIe et du XVIIIe siècle, par A. Godet, Conservateur du Musée historique de Neuchâtel (1898).

Jetons un coup d’oeil sur la structure des consommateurs de cannabis aux différentes époques : il s’avère que le cannabis a été et reste consommé par des groupes de personnes fort différents et à des fins très diverses.

Le chanvre a longtemps été l’expression de la pauvreté : fumait du chanvre celui qui ne pouvait pas se payer du tabac (Thomas Kessler, 1984).

Solidarité subculturelle, travail et consommation en commun étaient essentiels (Jakob Tanner, 1996).

Le chanvre était l’expression d’un mode de vie traditionnel, il était un excitant susceptible de symboliser l’opposition aux exigences d’une modernisation et d’une commercialisation croissantes.

Ainsi, dans la situation actuelle, on constate d’une part que la consommation de cannabis est devenue une habitude intégrée à la vie sociale pour une part non négligeable de la population. Rapport sur le cannabis de la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, 1999.

La coutume peut être définie comme un mode inconscient et involontaire de formation du droit par opposition à l’autre mode qui est conscient et volontaire.

Issue d’une tradition, la coutume est un fait qui se déroule dans le temps, alors que la volonté dominante collective, d’une classe, ou émanant d’une autorité est un acte ponctuel. A l’une correspond le droit coutumier, à l’autre le droit législatif. "Il s’agit d’un fait et non du résultat d’une série d’actes parsemés à travers le temps, parce que le droit coutumier ne découle pas des actes ni de la sommes des actes voulus chacun individuellement, mais elle dérive du fait, purement naturel, c’est-à-dire non voulu et inconscient, de la répétition de ces actes, selon une logique qui ressort implicitement des actes eux-mêmes, pendant un laps de temps long et immémorial. Aussi longtemps que la tradition est encore en formation, les actes isolés qui la composent sont des actes volontaires en ce qui concerne l’action concrète ; ils ne sont pas volontaires si on les rapporte à la tradition qui, elle, n’existe pas encore".

"Le droit coutumier est un fait normatif et en tant que fait, il est valable par là-même qu’il se forme : il y a en lui coïncidence entre validité et efficacité. Le fondement de la coutume n’est pas extérieur à elle mais se trouve en elle-même, dans sa formation ; sa raison d’être réside dans le respect qui la constitue et la maintient en vie".

Le fait normatif qui donne naissance au droit coutumier est en effet commun à tous les systèmes de droit, parce qu’il existe là où existe une société qui aspire à se constituer en tant que telle et à s’organiser.

Dans l’Etat moderne, le droit ne peut être fondé sur une volonté souveraine mais sur le sens intime que l’homme a de ce qui est juste.

En ce qui concerne la Suisse et les Pays-Bas, où les tribunaux sont très souvent saisis sur des questions de droit coutumier, aucun problème. Les Pays-Bas tout d’abord, constituent un cas remarquable d’un Etat où les tribunaux ont très souvent l’occasion d’examiner la conformité de la loi au droit coutumier.

Comme les tribunaux hollandais, les tribunaux suisses obéissent essentiellement à une règle non écrite, développée tout au long d’une jurisprudence constante du Tribunal fédéral et des autorités politiques et administratives, de sorte qu’ "en Suisse, les principes du droit des gens sont considérés comme du droit interne".

La situation en Suisse semble être claire : "Quant à la place hiérarchique reconnue au droit coutumier, elle est identique à celle du droit conventionnel. Il est donc solidement établi que la règle coutumière l’emporte sur toute règle cantonale contraire, ainsi que sur toute règle fédérale de nature réglementaire."

La pratique montre que certains systèmes juridiques admettent que l’individu puisse invoquer le droit coutumier et ouvrent à cet effet les voies de droit nécessaires. Ceci présume que le principe de l’ " applicabilité directe " soit admis, que l’on accepte qu’une règle de droit coutumier puisse conférer certains droits à l’individu et éventuellement que celui-ci puisse les défendre en justice, en général dans le règlement d’une situation juridique qui l’oppose à l’Etat, mais éventuellement aussi dans une situation juridique inter-individuelle. La différence entre le problème tel qu’il se pose en droit conventionnel et en droit coutumier, est que dans le premier cas une norme peut avoir été expressément élaborée pour régler directement des rapports inter-individuels ou individu/Etat, et qu’il est par conséquent plus aisé pour le juge, selon le cas, de décider si elle a vocation à être appliquée directement. Par ailleurs, au cas où le texte du traité ne serait pas clair, le juge dispose des moyens nécessaires pour l’interpréter, soit à l’aide des travaux préparatoires sur le plan international soit, si un traité a été incorporé ou transformé par un acte législatif interne, à l’aide de discussions du parlement, soit lorsqu’une juridiction supérieure fixe des critères précis à ce sujet. Dans le cas du droit coutumier, le juge doit, avant toute chose, déterminer la règle et son appartenance au droit positif interne ; il s’agit ensuite d’écarter la présomption historique selon laquelle la coutume internationale, en tant que moyen de production de droit à caractère essentiellement inter étatique, ne peut en aucune manière affecter juridiquement - sans la médiatisation du droit formel interne - les droits de l’individu. Il faut accepter, au contraire, que dans certains cas le but des règles coutumières peut être aussi - même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément - celui de protéger les droits/intérêts individuels. Un exemple clair d’une telle application du droit coutumier est celle que fait le juge suisse lorsqu’il dit : " Selon les conceptions en vigueur en Suisse, les principes généraux du droit des gens y sont directement applicables comme droit interne ; lorsqu’ils sont d’ordre public, il l’emporte sur le droit positif conventionnel dont l’application serait en contradiction avec eux. En Suisse, l’application directe est largement admise. L’indépendance des juges dans la détermination du droit est évidente, même si la position du gouvernement n’est pas ignorée.

Dans une minorité d’Etats, l’individu, ayant acquis une certaine familiarité avec le droit coutumier, a pris désormais le réflexe de se demander, selon que la situation le lui suggère, s’il y a ou non violation de ce droit par une loi ou une décision du gouvernement. Il provoque l’examen du droit coutumier, il oblige les tribunaux à s’interroger sur l’existence de certains principes, il met en marche un mécanisme qui force les institutions à se remettre en cause. L’individu qui dispose des moyens juridiques nécessaires peut invoquer la violation du droit coutumier dont il sait ou il suppose qu’il fait partie du droit interne - et si son applicabilité directe est tout au moins vraisemblable - sans qu’on puisse lui opposer comme condition préalable l’absence d’un droit ou d’un intérêt juridique.

On ne peut qu’insister sur l’importance pour l’individu de toujours connaître ses droits et ses obligations, ceux qu’il tire du droit coutumier ne faisant pas exception, au contraire.

Source :
L’application judiciaire du droit international coutumier - Etude comparée de la pratique européenne, par Simonetta Stirling-Zanda (Dr en droit). Publications de l’Institut suisse de droit comparé.