Rapport sur sa gestion en 1920 (FF 1921 II 695), le Conseil fédéral indique ceci :

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Rapport sur sa gestion en 1920 (FF 1921 II 695), le Conseil fédéral indique ceci :

1. Maladies transmissibles

Notre système actuel de prophylaxie a pour base la loi fédérale sur les épidémies. Or, les insuffisances et les lacunes de cette loi, qui date de 1886, sont reconnues par tout le monde et sa révision s’impose.

Cette révision devra tenir compte des multiples expériences recueillies pendant la guerre et modifier notablement les principes sur lesquels est basée la loi actuelle. Elle devra notamment étendre l’application de la loi à d’autres maladies que celles qui relèvent actuellement de celle-ci. Il faut en effet que la Confédération puisse s’associer à l’avenir d’une façon plus effective que ce n’est le cas aujourd’hui à la lutte contre les épidémies. Mais cette révision ne peut se faire d’un jour à l’autre. C’est un travail de longue haleine, dont les éléments doivent être réunis et étudiés avec le plus grand soin et dont les résultats ne pourront vous être soumis avant un certain temps. Or, il est des cas - l’épidémie d’influenza nous l’a montré - où une intervention rapide et surtout une absolue unité d’action sont indispensables.

Cette unité d’action, le système actuel, qui remet en fait aux Cantons toute la prophylaxie des maladies transmissibles, ne nous permet pas de l’obtenir ; elle ne peut être réalisée que par un organisme central chargé d’ordonner et de faire exécuter, en cas de nécessité, toutes les mesures utiles. Pour ne plus être désarmés devant de telles éventualités et en attendant la révision totale de la loi sur les épidémies, nous vous avons soumis (voir notre message du 3 décembre 1920) un projet de révision partielle qui donne, d’une part, au Conseil fédéral le droit d’étendre les dispositions de la loi actuelle à d’autres maladies que celles qui se trouvent expressément mentionnées dans celle-ci, et l’autorise d’autre part, en cas de nécessité grave, à prendre et à faire exécuter les mesures jugées nécessaires pour empêcher la propagation d’une épidémie dans l’intérieur du pays. Mais il va sans dire qu’il s’agit ici d’un droit dont nous n’userons que dans les circonstances exceptionnelles.

3. Médicaments

Le Service de l’hygiène publique n’a plus à contrôler le commerce des médicaments, ainsi qu’il avait été chargé de le faire pendant la guerre. Mais son attention a été appelée sur le trafic clandestin dont certains produits, et plus particulièrement la cocaïne et la morphine, sont l’objet. Par circulaire du 29 décembre 1919 (en relation avec la modification de la loi sur les épidémies), il avait déjà signalé ces abus aux Cantons, dont les législations sont seules applicables dans ce domaine. Il a prié également la direction générale des douanes d’exercer une surveillance active pour empêcher dans la mesure du possible toute contrebande, étant donné que c’est celle-ci surtout qui alimente le commerce clandestin. Mais il est peu probable que cela suffise, et sans doute, y aura-t-il lieu de prendre des mesures plus efficaces. Nous nous réservons de saisir à nouveau de la question les Autorités cantonales.

b. Laboratoire du Service de l’Hygiène publique A côté des travaux prévus à l’article 25 de la loi sur les denrées alimentaires, le laboratoire a eu à s’acquitter, comme les années précédentes, mais dans une moindre proportion, de recherches qui lui ont été confiées par certaines Administrations fédérales, notamment par l’Office de l’alimentation (analyse de farines, graisses, huiles, sucre, vins, liqueurs, etc.).

d. Contrôle des denrées alimentaires (à l’exception des viandes) et des objets usuels Dans plusieurs Cantons, on a commencé, à l’exemple de ce qui s’est fait dans de Canton de Vaud, à établir le cadastre sanitaire des eaux potables, ce qui aura pour conséquence d’en faciliter considérablement le contrôle et permettra de pourvoir aux améliorations reconnues nécessaires. Le nombre des falsifications du lait a diminué dans quelques Cantons. Par contre, les contraventions pour mise en vente de laits recueillis sans qu’aient été observées les précautions de propreté nécessaires sont toujours très nombreuses. Nombreuses aussi sont les plaintes au sujet de laits tournés. Cela explique que le lait soit partout l’objet d’une attention spéciale et que, dans certains Cantons, sur 100 échantillons de diverses denrées soumis à un examen, il s’en trouve 76 pour le lait seul. Le vin doit être soumis également à un contrôle continuel et très sévère. A côté des falsifications proprement dites, les rapports cantonaux signalent des cas nombreux de désignation frauduleuse. Dans certaines régions, le temps défavorable qui a régné en automne a donné des vins difficiles à conserver et ayant une forte tendance au brunissage. Il arrive souvent encore que l’on doive séquestrer des articles d’épicerie, du sucre, des céréales, des farines ou toutes autres denrées alimentaires trouvées gâtées. Dans un Canton, on a dû même, dans vingt cas, détruire la marchandise séquestrée.

Dans la plupart des Cantons, la jurisprudence des tribunaux est devenue plus sévère ; pourtant les amendes prononcées sont loin de répondre toujours à la gravité du délit. Deux Cantons se distinguent même par un chiffre notable d’acquittements prononcés par les tribunaux, bien que le délit - vente de lait mouillé ou écrémé, de vin artificiel, etc. - fût patent.

Il résulte cependant très clairement du message à l’appui de la loi sur les denrées alimentaires, des discussions dont elle a fait l’objet dans les Chambres fédérales et de la teneur même de son article 54 que le législateur a voulu non seulement protéger la santé du consommateur, mais aussi sauvegarder, dans un domaine où il est plus nécessaire encore que partout ailleurs, le principe de la loyauté et de la bonne foi.

Celui qui fait métier de vendre des denrées alimentaires doit savoir qu’il est responsable de la qualité et de la pureté de sa marchandise, la bonne foi ne pouvant être invoquée ici qu’en tant qu’il s’agit pour le Tribunal de fixer le degré de la peine dans les limites établies par la loi. Une généralisation de la jurisprudence que nous avons signalée plus haut aurait pour conséquence de paralyser complètement le contrôle des denrées alimentaires et de le rendre illusoire.

Dans plusieurs Cantons, il a été saisi de notables quantités de vin artificiel. Il s’agissait généralement de vins mouillés, de vins coupés de cidre ou de piquette ou encore de vins trop fortement gallisés, tous produits que la loi sur le vin et les cidres artificiels fait rentrer dans la catégorie de vins artificiels.