Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale au sujet du projet de loi concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général du 1er juin 1886
Les textes ci-dessous sont repris du :
Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale au sujet du projet de loi concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général du 1er juin 1886 (FF 1886 II 536)
La loi sur les épidémies, adoptée par les Chambres fédérales le 31 janvier 1882, ayant été rejetée à une grande majorité à la votation populaire du 30 juillet de la même année, on pouvait se demander s’il était convenable, au bout d’un laps de temps aussi court, de remettre sur le chantier un acte législatif dont la constitutionnalité est établie, il est vrai, par l’article 69 de la Constitution fédérale, mais dont la nécessité n’est pas encore reconnue par tout le monde.
En ce qui concerne les épidémies, le droit de législation de la Confédération est restreint, par l’article 69 de la Constitution, aux « épidémies offrant un danger général », et l’article 1er de notre projet de loi désigne comme telles la variole, le choléra asiatique, le typhus pétéchial et la peste, c’est-à-dire exclusivement les maladies qui, vu la haute faculté de transmission du virus, ont non seulement une importance locale, mais encore une tendance prononcée à se propager dans des territoires d’une grande étendue et que la législation d’un Canton isolé ne suffit pas à combattre.
Outre ces grandes épidémies, le projet de loi du 31 janvier 1882, rejeté par le peuple suisse, mentionnait encore une série d’autres maladies (scarlatine, diphtérie, typhus, dysenterie et fièvre puerpérale), contre lesquelles la loi ne devait être appliquée qu’éventuellement. Ces maladies ne peuvent pas, d’ores et déjà, être comptées au nombre de celles qui offrent un danger général dans le sens de l’article 69 de la Constitution et du point de vue que nous avons exposé plus haut, attendu que ce n’est que dans certaines circonstances et conditions défavorables de temps et de lieu, qui ne se sont jamais présentées et ne se présenteront probablement jamais chez nous, qu’elles revêtent le caractère d’épidémies dévastatrices et se répandant sur de vastes territoires.
Aussi avons-nous renoncé à insérer dans le nouveau projet la disposition relative à ces maladies, et cela d’autant plus volontiers qu’elle a donné lieu à beaucoup de malentendus et a rencontré une résistance énergique dans l’opinion publique, surtout de la Suisse romande, sans que l’extension de la loi dans le sens d’une application purement éventuelle fût absolument nécessaire et particulièrement importante.