La naissance du Droit coutumier

Le Droit coutumier est la source la plus ancienne du Droit que nous pratiquons aujourd’hui. Elle n’a jamais été abrogée.

Les règles de droit écrites que nous connaissons, c’est-à-dire le Code des obligations, le Code civil, etc., sont nos obligations et devoirs face à l’Etat et/ou nos concitoyens.

Les règles de droit non-écrites, qui relèvent du Droit coutumier, sont toutes nos libertés et habitudes. Exemples : fumer la cigarette, la pipe ou le cigare, boire de l’alcool ou son petit café le matin, aller aux toilettes...

Pour que la règle coutumière soit applicable, elle doit répondre à trois critères :

 Un certain nombre de personnes pratiquant la même habitude sans qu’elles se soient concertées ;
 Une certaine durée dans la pratique ;
 Cette habitude ne doit pas porter atteinte à nos concitoyens et à leurs libertés ;
 individuelles. De ce fait, comme pour l’alcool, on ne prendra pas le volant après avoir consommé du chanvre.

Le Droit coutumier est un fait, et en tant que tel, il est valable par là-même qu’il se forme.

Il est solidement établi que la règle coutumière l’emporte sur toutes règles cantonale ou fédérale de nature réglementaire. Il en découle donc, au niveau du chanvre, que la LfStup est une atteinte à nos libertés personnelles.

Le chanvre est cultivé en Suisse depuis les temps les plus lointains et nos ancêtres l’utilisaient de toutes les façons. Ils le fumaient également (rapport sur le cannabis de la CFLD, 1999).

Je précise aux personnes qui oseraient répondre que la culture du chanvre en Suisse avait été une coutume et qu’elle l’est toujours pour autant que le taux de THC ne dépasse pas la limite fixée, qu’on a essayé d’identifier la substance psychoactive du chanvre qu’à partir de 1895. Ce n’est qu’en 1965 que l’on a isolé pour la première fois le véritable élément actif du chanvre, le D 9-THC (trans-delta-9-tétrahydrocannabinol).

En résumé :
Le Droit coutumier est la source la plus ancienne du Droit que nous pratiquons aujourd’hui. Elle n’a jamais été abrogée.

Les règles de droit écrites que nous connaissons, c’est-à-dire le Code des obligations, le Code civil, etc., sont nos obligations et devoirs face à l’Etat et/ou nos concitoyens.

Les règles de droit non-écrites, qui relèvent du Droit coutumier, sont toutes nos libertés et habitudes. Exemples : fumer la cigarette, la pipe ou le cigare, boire de l’alcool ou son petit café le matin, aller aux toilettes...

Pour que la règle coutumière soit applicable, elle doit répondre à trois critères :

 Un certain nombre de personnes pratiquant la même habitude sans qu’elles se soient concertées ;
 Une certaine durée dans la pratique ;
 Cette habitude ne doit pas porter atteinte à nos concitoyens et à leurs libertés individuelles. De ce fait, comme pour l’alcool, on ne prendra pas le volant après avoir consommé du chanvre.

Le Droit coutumier est un fait, et en tant que tel, il est valable par là-même qu’il se forme.

Il est solidement établi que la règle coutumière l’emporte sur toutes règles cantonale ou fédérale de nature réglementaire. Il en découle donc, au niveau du chanvre, que la LfStup est une atteinte à nos libertés personnelles.

Le chanvre est cultivé en Suisse depuis les temps les plus lointains et nos ancêtres l’utilisaient de toutes les façons. Ils le fumaient également (rapport sur le cannabis de la CFLD, 1999).

Je précise aux personnes qui oseraient répondre que la culture du chanvre en Suisse avait été une coutume et qu’elle l’est toujours pour autant que le taux de THC ne dépasse pas la limite fixée, qu’on a essayé d’identifier la substance psychoactive du chanvre qu’à partir de 1895. Ce n’est qu’en 1965 que l’on a isolé pour la première fois le véritable élément actif du chanvre, le D 9-THC (trans-delta-9-tétrahydrocannabinol).

L’utilisation du chanvre sous toutes ses formes ainsi
que sa culture, sans limite du taux de THC, est un DROIT