Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1076 sur les droits politiques (art. 68s.), que :
La constitution fédérale du 18 avril 1999 soit modifiée comme suit :
Art. 105a (nouveau)
1. Consommer des substances psychoactives du chanvre, en posséder ou en acquérir pour son propre usage n’est pas punissable.
2. Cultiver du chanvre psychoactif pour son propre usage n’est pas punissable.
Art. 105b (nouveau)
1. La Confédération édicte des prescriptions concernant la culture, la production, l’importation et l’exportation comme aussi le commerce des substances psychoactives du chanvre.
2. La Confédération assure avec les mesures nécessaires qu’on tienne compte de la protection de la jeunesse. La publicité pour les substances psychoactives et la publicité pour l’emploi de telles substances est interdite.
Les soussignés ou soussignées auteurs de l’initiative populaire certifient à la Chancellerie fédérale, par leur signature manuscrite, vouloir devenir membres du comité d’initiative et d’avoir pris connaissance du fait :
1. qu’ils ou elles forment ainsi de manière exclusive le cercle des auteurs habilités ou habitées à retirer l’initiative ;
2. qu’en tant qu’auteurs de l’initiative, leur nom et adresse seront publiés dans la Feuille fédérale ;
3. qu’en qualité de personnes habilitées à retirer l’initiative, leur nom et adresse doivent figurer sur chaque liste de signatures ;
4. qu’ils ou elles ne peuvent plus se retirer du comité d’initiative après avoir apposé leur signature (cf. art. 68, 69 et 73 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques ; art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques).