Cosignataires : 6
Déposée le : 10.02.2003
Le Conseil-exécutif est chargé de créer des bases légales qui permettent la fermeture des magasins de chanvre qui ne respectent pas les dispositions légales de la loi fédérale sur les stupéfiants.
Développement
En date du 11 septembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Berne a adjugé un recours contre la fermeture d’un magasin de chanvre à Bienne qui avait enfreint la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal administratif a annulé la décision du préfet relative à la fermeture de ce magasin de chanvre. Il a motivé son jugement en indiquant qu’il n’existait pas de base légale qui permette au préfet de prononcer la fermeture d’un magasin de chanvre.
Le Tribunal administratif a ajouté que pour la fermeture d’un magasin de chanvre sur la base de la loi fédérale sur les stupéfiants ou de la loi fédérale sur les denrées alimentaires, la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne était compétente.
Les autorités biennoises sont intervenues plusieurs fois pour que le canton prenne les mesures nécessaires afin qu’une fermeture de magasins de chanvre devienne possible sur la base de la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 23 janvier 2003, la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne répondait qu’elle disposait d’un arsenal de contrôles suffisant (contrôles, confiscations, destruction de substances interdites, etc.), et qu’elle estimait que la fermeture de magasins de chanvre ne devait avoir lieu que dans des cas d’extrême gravité. Elle indiquait encore qu’en cas d’arrestation de suspects, la fermeture d’un magasin de chanvre était possible.
Force est de constater que les dispositions légales actuelles permettent la fermeture de restaurants qui ne correspondent pas aux prescriptions légales, mais qu’aucune disposition similaire n’existe concernant les magasins de chanvre.
Vu la consommation croissante de chanvre et de ses dérivés chez des consommateurs de plus en plus jeunes, même des enfants, et surtout dans les milieux urbains, il est impératif qu’une disposition légale soit créée qui permette la fermeture des magasins de chanvre de commerçants qui ignorent la législation établie par la loi fédérale sur les stupéfiants . En effet, il y a lieu de craindre que ce soient précisément ces commerçants, qui, pour obtenir plus de profits, enfreignent sciemment la loi et n’hésitent pas à vendre leurs produits à de jeunes consommateurs.
En cas de révision de la loi fédérale sur les stupéfiants, il y aura aussi à assurer que les magasins de chanvre respectent les mesures légales (tant en ce qui concerne le taux THC que l’âge des consommateurs), car il n’est pas prévu de libéraliser la vente de tels produits à des enfants ou des adolescents.
Dans plusieurs villes, notamment à Bienne, la consommation de chanvre par les élèves (qui ne peuvent plus se concentrer durant les cours) a atteint une telle ampleur que même l’Organisation faîtière des institutrices et instituteurs suisses émet des objections à l’encontre de la libéralisation du chanvre et tire la sonnette d’alarme.
L’urgence est demandée. Refusée le 13.02.2003
Comme le Tribunal administratif l’indique dans son jugement du 11 septembre 2002 en l’affaire G. (JTA 21419 ; JAB 2003, p. 171 ss), la fermeture d’un magasin de chanvre ne relève pas de la compétence des préfets, mais pourrait être ordonnée le cas échéant par le juge de l’arrestation, en vertu du code de procédure pénale (CPP ; RSB 321.1).
Incontestablement, le commerce de chanvre et de produits dérivés du chanvre considérés comme des stupéfiants contrevient à la loi fédérale sur les stupéfiants et doit de ce fait être poursuivi par les autorités cantonales compétentes, que ces produits soient vendus à des jeunes ou à des adultes, dans un magasin ou dans la rue. Par ailleurs, conformément à l’article 136 du Code pénal (CP ; RS 311.0), la remise de substances nocives à des enfants de moins de seize ans est punie de l’emprisonnement ou de l’amende. Il existe donc assez de normes pénales interdisant la vente de chanvre à des enfants ou à des jeunes.
Les mesures prévues par le droit de la procédure pénale sont-elles pour autant suffisantes pour ordonner la fermeture d’un magasin de chanvre ? La question n’avait pas été réglée jusque-là. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif a établi dans le jugement précité que, dans le cadre d’une procédure pénale, le juge de l’arrestation pouvait décider la fermeture d’un magasin de chanvre à titre de mesure de substitution, à la place d’une mise en détention provisoire, lorsque la vente de produits dérivés du chanvre servant à la consommation de stupéfiants continue en dépit de la procédure pénale en cours. Les autorités pénales du canton de Berne se sont appuyées sur cette décision pour perquisitionner un magasin, saisir plusieurs kilos de chanvre et fermer le local, qui a été provisoirement mis sous scellés. Le juge de l’arrestation compétent a ensuite confirmé la fermeture du commerce en vertu de l’article 185, alinéas 2 et 4 CPP. Cette disposition fournit sans aucun doute l’assise nécessaire pour ordonner la fermeture d’un magasin de chanvre dans le cadre d’une procédure pénale en cours.
Si le Tribunal administratif a au surplus constaté que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne prévoient expressément la fermeture d’un commerce à titre de sanction administrative, il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si une telle mesure pouvait être fondée directement sur les normes d’interdiction de l’article 8, alinéa 1, lettre d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), indépendamment de toute procédure pénale.
A l’échelon fédéral, la loi sur les stupéfiants est en cours de révision : le projet soumis par le Conseil fédéral, auquel le Conseil des Etats s’est rallié sur le principe en décembre 2001, sera débattu par le Conseil national durant la session d’automne ou d’hiver 2003. Plusieurs propositions y sont déjà formulées concernant le règlement du statut des magasins de chanvre et, plus généralement, la politique en matière de cannabis. A cet égard, il est prévu de renforcer les mesures non seulement répressives, mais aussi préventives et thérapeutiques établies par la politique des quatre piliers. Cette approche globale entend éviter la banalisation de la consommation de cannabis et permettre une intervention précoce auprès des jeunes en cas de problèmes. Au niveau de la poursuite pénale, la pratique diffère grandement d’un canton à l’autre, ce qui favorise un tourisme de la drogue, sans compter que ces divergences sont discutables sur le plan de l’égalité des droits et de la sécurité du droit. C’est pourquoi le Conseil fédéral devrait à l’avenir être habilité à fixer de manière contraignante "des priorités pour la poursuite pénale des actes délictueux" dans l’ensemble de la Suisse, garantissant ainsi une application uniforme du droit (art. 19d du projet de loi).
A l’échelon cantonal, le droit en vigueur ne permet pas aux autorités d’ordonner la fermeture d’un magasin de chambre si son propriétaire ne fait pas l’objet d’une procédure pénale. Tout comme le motionnaire, le gouvernement est d’avis qu’il est indispensable -surtout pour protéger la santé des enfants et des jeunes- de créer une base légale autorisant expressément une telle intervention. Il estime cependant que celle-ci n’a pas besoin d’être ancrée formellement dans la loi, la restriction de la liberté du commerce résultant d’une fermeture ne pouvant guère être invoquée s’agissant de l’exercice d’une activité illégale. Du point de vue du Conseil-exécutif, il suffit d’introduire dans l’ordonnance d’exécution cantonale à la loi fédérale sur les stupéfiants une disposition qui précise de manière exhaustive les conditions relativement étroites justifiant la fermeture d’un magasin de chanvre et qui désigne l’autorité cantonale compétente pour ordonner et exécuter une telle mesure.
Proposition : adoption de la motion