Cosignataires : 8
Déposée le : 02.09.2002
Le Conseil des États s’étant prononcé le 12 décembre 2001 en faveur de la légalisation de la consommation de cannabis et la loi sur les stupéfiants posant désormais le principe de l’opportunité assorti de charges pour la culture et le commerce des produits à base de chanvre d’une teneur en THC de plus de 0,3 pour cent, il est étonnant de constater que le canton de Berne a durci la répression contre les magasins de chanvre.
Dans ce contexte, je prie le Conseil-exécutif de répondre aux questions suivantes :
1. Pour lutter contre les structures semble-t-il de plus en plus mafieuses du commerce du chanvre, ne vaudrait-il pas mieux renforcer la coopération entre la police et les propriétaires de magasins plutôt que de faire la chasse à ces derniers et de marginaliser ainsi de nouveau le commerce du chanvre ?
2. Compte tenu des chiffres d’affaires manifestement élevés que réalisent les magasins de chanvre, ne serait-il pas bienvenu que ce soit plutôt l’Intendance des impôts qui se penche sur la question ?
3. La répression menée contre les magasins de chanvre a-t-elle pour effet que les jeunes consommateurs de cannabis s’approvisionnent de nouveau dans la rue, là où les dealers leur proposent également de l’héroïne, de la cocaïne et des drogues de synthèse ?
4. Les jeunes consommateurs de cannabis étant nombreux, ne serait-il pas plus efficace et mieux adapté à la promotion de la santé d’investir les deniers publics dans la prévention plutôt que dans la répression policière et judiciaire ?
Lurgence est demandée : acceptée le 09.09.2002
Le Conseil-exécutif sait que la consommation de cannabis fait aujourd’hui l’objet d’un large débat, parfois assez vif. Il sait également que différentes parties de la population, diverses associations, organisations, partis et spécialistes ont une attitude plutôt tolérante à ce sujet.
Il convient néanmoins de faire la différence entre les dispositions légales valables aujourd’hui encore, et l’optique d’une nouvelle réglementation. Il faut noter en particulier que la discussion actuelle sur la nouvelle législation ne prévoit pas une libéralisation pure et simple de la consommation et de la culture de produits à base de chanvre ; le projet de loi débattu sur le plan fédéral prévoit plutôt une réglementation d’exception, assortie de charges et de restrictions bien définies (par exemple en matière de protection de la jeunesse).
Traitement point par point
Question 1
Que la police tolère voire favorise un marché aujourd’hui illégal, sans connaître ni appliquer les mécanismes de contrôle, les charges et les restrictions, qui ne sont pas encore définis, serait non seulement irresponsable en particulier à l’égard de la jeunesse, mais encore inadéquat du point de vue du développement du droit. Le Conseil des Etats a certes été la première des deux chambres à se prononcer le 12 décembre 2001 en faveur de la légalisation de la consommation de cannabis. Il a également plaidé dans une certaine mesure pour l’application du principe d’opportunité ; le critère déterminant pour la police est que la révision de la loi n’est pas encore entrée en vigueur, et qu’elle ne peut donc dicter son action. La police a l’obligation d’appliquer le droit en vigueur, et c’est sur cette base que le Conseil fédéral a constaté, en mars 2000, que toute activité liée au commerce de produits à base de chanvre dont la teneur en THC dépasse 0,3% est punissable en vertu des dispositions pénales des articles 19 et suivants de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup).
La collaboration entre police et propriétaires de magasins évoquée dans l’interpellation n’est pas possible au vu du droit actuel, car la police est liée dans ses actes au principe de légalité et qu’il n’y a pas de marge de manoeuvre du point de vue du droit pénal.
Question 2
De par leur nature, l’Intendance des impôts et la police poursuivent des buts très différents. L’Intendance des impôts examine après coup si le propriétaire respecte dans son activité les prescriptions du droit fiscal, et si ces activités ont fait l’objet d’une comptabilité et d’une imposition. La police, elle, examine au préalable si l’activité envisagée est admissible selon les bases juridiques du droit positif. La répartition des tâches est telle que l’Intendance des impôts n’est pas tenue de vérifier auprès de la police ou de la justice si telle activité est légale ou non, ni ne doit obligatoirement dénoncer une activité suspecte. Sous l’aspect fiscal, les propriétaires de magasins de chanvre sont traités de la même manière que les autres exploitations, et donc soumis à l’impôt.
Question 3
En cas de fermeture de magasins de chanvre, les autorités de poursuite pénale n’excluent pas que la clientèle (les jeunes comme les adultes) cherche à se procurer leur drogue d’une autre façon. Même dans le cas d’une révision de la loi telle qu’elle est projetée, la remise de produits à base de chanvre à des personnes de moins de 18 ans (voire 16 ans) révolus doit rester punissable.
Pour les autorités de poursuite pénale, le marché du chanvre constitue simplement un secteur parmi d’autres dans la lutte contre la criminalité. Les actions qu’elles mènent ont pour but de limiter, en vertu des dispositions légales en vigueur, le nombre des magasins et l’offre qu’ils représentent, et de rendre plus difficile l’accès au cannabis. Ces actions sont donc plutôt dirigées contre le commerce que contre les consommateurs.
Question 4
Bien que certains prônent la légalisation du cannabis et des produits à base de chanvre, la police voit s’accumuler ces dernières années les demandes de parents inquiets, qui se plaignent d’un accès trop facile à ces produits, et qui réclament une action plus répressive. Dans un tel contexte d’intérêts divergents, il est d’autant plus important que la police soit obligée de soumettre son action au principe de légalité, sans créer encore plus d’insécurité du droit. L’expérience accumulée dans la lutte contre les problèmes de dépendance montre que la prévention ne peut pas remplacer la répression, mais que ces deux éléments doivent être mis à profit d’une manière équilibrée. Tel est d’ailleurs le postulat émis dans le message sur la modification de la loi sur les stupéfiants, qui énonce comme but premier de la révision l’ancrage légal du modèle dit "des quatre piliers" (prévention, thérapie, réduction des risques, répression).
Précisons pour conclure que les actions menées par la police contre les magasins de chanvre sont pour la plupart déclenchées par des dénonciations ou plutôt par les requêtes émanant des autorités de poursuite pénale (p. ex. mandat de perquisition et confiscation de preuves matérielles dans des procédures en cours). Dans ce domaine également, la protection de la jeunesse est un aspect prioritaire des activités policières. Autant dire que les activités ne sont pas dirigées en premier lieu contre les magasins de chanvre qui respectent les futures dispositions légales de protection de la jeunesse même, si elles ne sont pas encore définitivement adoptées.