Règlement en ce qui concerne le chanvre récréatif (proposition)
Règlement en ce qui concerne le chanvre récréatif (culture, fabrication, acquisition, possession, vente et consommation)
A la suite de ce qui précède, je propose quelques dispositions que pourrait contenir le futur
Vu les Droits fondamentaux garantis aux citoyens par la Constitution fédérale ;
Vu les articles 118 et 123 de la Constitution fédérale ;
En considérant les différents Droits humanitaires internationaux ;
En considérant les différentes Conventions internationales relatives aux stupéfiants ;
En considérant les différents Protocoles internationaux relatifs aux stupéfiants ;
I. Dispositions générales
Article premier : La culture, la fabrication, l’acquisition, la possession, la vente et la consommation de chanvre récréatif sont soumis au contrôle institué par le présent règlement.
Article 2 : Le contrôle est effectué par la Confédération et les Cantons, selon leurs compétences respectives.
Le Canton concerné est compétent pour délivrer les autorisations requises pour le commerce ainsi que pour la production de chanvre (outdoor et/ou indoor). Il en informe le Département fédéral de l’Intérieur (Service de la santé publique). Le Service cantonal de l’hygiène vérifiera la juste dénomination de la marchandise vendue ainsi que sa qualité.
La Confédération (DFI) prend note des autorisations octroyées par les Cantons et le Service fédéral de l’agriculture contrôle les différentes productions (outdoor et/ou indoor).
Article 3 : Les personnes qui désirent cultiver du chanvre indoor et/ou outdoor doivent y être autorisées par le Canton concerné.
a) Elles ne peuvent être impliquées dans une procédure judiciaire grave et doivent être de bonne foi ;
b) Elles doivent avoir une surface adéquate et saine, ainsi que le matériel indispensable à cette culture ;
c) Aucun produit chimique portant gravement atteinte à la santé ne peut être utilisé.
Article 4 : Les personnes qui désirent faire le commerce de chanvre indoor et/ou outdoor doivent y être autorisées par le Canton concerné.
a) Elles doivent avoir une infrastructure adéquate et jouir d’une formation professionnelle suffisante.
b) Elles ne peuvent être impliquées dans une procédure judiciaire grave et doivent être de bonne foi.
Article 5 : L’importation et l’exportation de chanvre récréatif sont interdites. Des mesures allant en ce sens peuvent être envisagées, pour autant qu’un accord ait été conclu, en bonne et due forme, avec un pays producteur.
Article 6 : Toute personne jouissant d’une autorisation est tenue au contrôle de son activité.
a) Elle doit être disponible pour les Autorités et pouvoir justifier, au moyen de papiers administratifs et comptes, les activités de son entreprise .
b)Elle doit en outre être inscrite au Registre du commerce et respecter les principes de l’activité économique.
Article 7 : La remise ou la vente de chanvre récréatif aux mineurs est strictement interdite. Sont réservés les cas suivants :
a) Le bien-être de l’enfant l’exige, mais sur avis médical ;
b) Dans le cadre des obligations parentales, il est nécessaire d’ « instruire » le jeune, mais dans une mesure convenable ;
c) Dans le cas d’une usurpation d’identité, une personne abusée ne peut en être tenue pour responsable.
Article 8 : La remise ou la vente de chanvre récréatif aux personnes non domiciliées en Suisse est interdite.
II. Disposition pénales
Article 9 : Toute personne non-autorisée qui a cultivé et vendu ou qui cultive du chanvre récréatif dans le but de le vendre est punissable.
Article 10 : Toute personne qui vend ou qui permet à des mineurs de se procurer et/ou de consommer du chanvre est punissable (cf. art. 7).
Article 11 : Toute personne qui ne respecte pas sciemment les obligations découlant de l’autorisation en sa possession, est non seulement punissable, mais peut également se voir retirer son autorisation pour une durée indéterminée. Le chanvre récréatif est confisqué puis revendu à d’autres personnes autorisées.
Article 12 : Le mineur qui a usurpé une identité pour obtenir du chanvre doit se voir infliger quelques heures de travaux publics (intérêts généraux).
Article 13 : Tout comportement contraire aux dispositions qui régissent la circulation routière, l’ordre public, etc. est punissable.
III. Dispositions finales
Article 14 : Les taux de TVA seront appliqués de cette manière :
a) le chanvre outdoor (les sommités fleuries) doit être taxé en tant que produit agricole non transformé ;
b) Le chanvre outdoor transformé (haschisch, huile, etc.) doit être taxé en tant que produit manufacturé ;
c) Le chanvre indoor, transformé ou non, doit être taxé en tant que produit manufacturé.
Article 15 : le matériel de culture intérieur (mis à part les graines) ne doit pas être vendu aux particuliers, dans le cadre d’un magasin de chanvre.
Article 16 : Aucun autre impôt ne peut frapper le chanvre, pour la raison que le tabac, les feuilles à rouler, etc. sont déjà lourdement taxés et que la consommation ou la préparation ne peut se faire, en règle générale, sans ces derniers (voir absinthe).
Mesdames et Messieurs, RÉVEILLEZ-VOUS ! Les fumeurs de joints sont parmi vous et réclament le respects qui est dû à tout être humain !!!
Et vous, consommateurs, faites opposition pour vices de forme si vous avez des problèmes.
NE NOUS LAISSONS PLUS FAIRE !!! CE N’EST PAS NOUS QUI SOMMES DANS L’ILLÉGALITÉ, MAIS LES AUTORITÉS.
NOUS AVONS DES DROITS, ALORS DÉFENDONS-LES !!!!
Recherches, mise en forme, déductions et propositions réalisées par :
Anne-Carole Leibacher Bienne, le 23 mars 2005 Mon Pote... le Chanvre (Etat, le 25 avril 2005)