Rapport_Cannabis_1999_fr.pdf

7. Recommandations

Le présent rapport est consacré exclusivement au cannabis. La Commission n’a pas formulé de nouvelles recommandations concernant les autres drogues illégales dans l’optique de la modification de la loi sur les stupéfiants. Elle renvoie à cet égard aux rapports de la commission précédente1 mentionnés au chapitre 1 (Aspects de la politique en matière de drogue 1989 ; rapport « Scénarios pour une politique de la drogue », 1996) ainsi qu’au rapport de la Commission d’experts pour la révision de la loi sur les stupéfiants (rapport Schild, 1996).

Etant donné l’importance accrue prise par le cannabis sur le plan social au cours des années quatre-vingt et le changement intervenu dans la perception du problème qu’en a une grande partie de la population, et étant donné le faible danger que présente le cannabis, la Commission préconise de donner à celui-ci un statut spécial parmi les drogues actuellement illégales. Il ne s’agit pas de minimiser la gravité de la consommation de produits du cannabis mais bien plus de trouver un mode de réglementation approprié. Cette réglementation devrait s’inspirer plutôt de celle régissant les substances psychoactives légales telles que l’alcool, que de celle régissant les drogues dites dures telles que l’héroïne et la cocaïne.

La Commission est bien consciente que la marge de manoeuvre pour modifier la législation sur les stupéfiants dans le sens d’une légalisation compatible avec les conventions internationales est très faible. Cependant, elle est d’avis qu’il ne lui appartient pas, en tant que commission d’experts, de juger de l’importance politique de ces conventions, et qu’elle ne doit pas non plus se contenter d’examiner des modèles compatibles avec le droit international. C’est ainsi que la solution pour laquelle ses membres ont opté à l’unanimité n’est pas compatible avec la Convention unique de 1961. Soucieuse des répercussions négatives que cette option pourrait susciter dans le débat politique, la Commission propose, comme second choix, un modèle dont la réalisation pourrait être compatible avec les conventions internationales.

7.1 Légalisation de l’acquisition du cannabis

Après avoir examiné différentes options, la Commission recommande, à l’unanimité, un modèle qui non seulement dépénalise la consommation et la possession du cannabis, mais légalise son acquisition. Cependant, l’acquisition du cannabis ne devrait pas être basée sur la liberté du commerce, mais faire l’objet d’une réglementation claire, propre à garantir la protection de la jeunesse et à prévenir d’éventuels effets indésirables de la légalisation.

La réglementation devrait être suffisamment détaillée pour permettre d’atteindre les buts de santé publique en matière de cannabis, mais ce, dans des limites évitant de favoriser la persistance d’un marché noir. S’agissant du commerce, par exemple, des exigences devraient être posées en ce qui concerne les qualifications professionnelles des commerçants, des prescriptions concernant la vente et les produits devraient être établies, la publicité devrait être interdite et les prix éventuellement imposés. S’agissant des consommateurs, une limite d’âge (interdiction de vente aux moins de 18 ans) devrait être prévue et, afin d’empêcher le “tourisme de la drogue”, il serait indispensable d’exiger la présentation d’une attestation de domicile pour chaque acquisition. Enfin, il faudrait aussi fixer le nombre de plants de cannabis dont la culture serait autorisée pour les besoins personnels. La production à des fins commerciales devrait, quant à elle, être réglementée de manière claire.

Pour que la légalisation de l’acquisition du cannabis ne soit pas interprétée comme un faux signal suggérant que cette drogue est inoffensive, des mesures d’accompagnement devraient être prises. Il faudrait notamment renforcer la prévention, qui devrait dispenser une bonne information sur les risques de la consommation. Il s’agirait aussi de garantir suffisamment de possibilités de conseils et consultations pour les consommateurs à risque et à problèmes.

Ce modèle n’est pas compatible avec la Convention unique de 1961. Aussi la Commission propose-t-elle un modèle avec patente qui offre des conditions cadre précises et réalisables. Elle est d’avis que ce modèle permettrait d’améliorer considérablement la crédibilité de la politique de l’Etat en matière de drogue et donnerait en outre la possibilité d’assujettir à un impôt la consommation récréative du cannabis, à l’instar de celle d’autres produits comme le tabac ou l’alcool. Une dépénalisation limitée à la consommation, la possession et aux actes préparatoires de la consommation personnelle est insuffisante, car elle ne résout pas le problème du petit trafic indissociablement lié à l’acquisition.

Ce modèle de légalisation implique que la Suisse dénonce la Convention unique de 1961.

7.2 Dépénalisation partielle compatible avec la Convention unique de 1961

Au cas où l’option de légalisation précédemment décrite se révélerait politiquement irréalisable, la Commission propose une modification de la loi sur les stupéfiants compatible avec les conventions internationales existantes et qui comprendrait :

· la dépénalisation matérielle de la consommation et des actes préparatoires à la consommation personnelle ;

· l’application du principe d’opportunité au trafic, par l’introduction d’une disposition dans la loi sur les stupéfiants et par la réglementation de la poursuite pénale dans une ordonnance d’exécution.

Comme la nouvelle disposition de la loi sur les stupéfiants devrait fixer les conditions essentielles dans lesquelles on peut renoncer à une poursuite pénale (y compris par la police), l’ordonnance ne ferait que concrétiser les choses et aurait dès lors un caractère purement exécutif. Cette disposition légale offrirait aussi la possibilité d’étendre la dépénalisation procédurale à la culture, l’achat, la possession, au stockage, etc., de plus grandes quantités, activités situées en amont du petit commerce toléré (pour plus de détails, cf. 4.2.5).

Comme le montre l’exemple des Pays-Bas, la dépénalisation par le biais d’une réglementation basée sur le principe d’opportunité n’est pas contraire à la Convention unique de 1961. En revanche, il faudrait formuler une réserve à cet égard lors de la ratification de la Convention de Vienne de 1988.

7.3 Usage du cannabis à des fins médicales

En se référant à la littérature médicale internationale, la Commission considère que les conditions nécessaires pour créer une base légale autorisant la recherche scientifique sur l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques en Suisse sont réunies. Une commission composée de membres des professions médicales devrait en fixer les modalités. Une collaboration serait souhaitable avec d’autres pays ayant des projets semblable en vue ou en cours de réalisation. Le cannabis et les cannabinoïdes devraient être autorisés comme médicaments dès que la preuve de leurs effets thérapeutiques aura été apportée.