QUELQUES IDÉOLOGIES MAÎTRESSES QUI ONT FAIT ET FONT TOUJOURS LA GRANDEUR DE NOTRE PAYS
- 1848 - 1948 - La Constitution fédérale de la Suisse (William E. Rappard)
La Commission s’associe à toutes les déclarations faites à la Diète selon lesquelles la liberté du commerce à l’intérieur de la Confédération constitue le principe fondamental de notre association et la condition de notre union sans laquelle notre commune Patrie ne saurait prospérer ni inspirer à ses enfants de l’amour et du dévouement...
Précisément en ces jours, l’opinion publique, la voix du peuple entier de la Confédération s’exprime ouvertement avec force en faveur de la liberté la plus inconditionnelle du commerce. (p. 45)
Rapport de la minorité de la Commission du Conseil national chargée d’examiner la pétition de la Société des jurisconsultes, concernant la révision de la Constitution fédérale du 19 décembre 1868
Oui, il est des principes de Droit naturel qu’aucune loi civile ne peut se permettre de violer. Qu’on parle le langage de la raison qui s’impose par elle-même aux intelligences ; mais la raison cesse d’avoir raison lorsqu’elle s’impose par la violence.
Proclamation de l’Assemblée fédérale au Peuple et aux Cantons de la Confédération suisse, au sujet de la votation du 12 mai 1872 sur la Constitution fédérale révisée.
Adopter librement sa loi fondamentale, la mettre sagement en harmonie avec le progrès du temps toutes les fois que la Providence fait entrer l’humanité dans une phase nouvelle, c’est là en effet le droit le plus élevé et le plus grand bonheur dont puisse jouir un peuple maître de ses destinées.
Les essais de reconstitution fédérale tentés au commencement de ce siècle n’ont pas été plus heureux pour le pays, parce que, malgré les grandes idées de quelques citoyens, le principe de la liberté, le véritable esprit suisse, l’unité du sentiment national leur faisaient défaut.
La liberté et la sécurité des transactions, le fruit du travail, le bonheur de la famille, le bien-être de tous et de chacun ; l’extension donnée aux Droits souverains du peuple, en vertu de laquelle il participera directement à l’œuvre de la législation fédérale et pourra opposer sa volonté aux empiètements et aux erreurs des Autorités fédérales ou combler les lacunes de la législation.
Nous ne prétendons donner aucune direction à votre volonté d’hommes libres.
Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la révision de la Constitution fédérale du 4 juillet 1873
L’exercice d’une religion est une émanation de la liberté individuelle au même titre que les autres droits primordiaux de l’individu. Cet exercice ne trouve sa limite que dans l’ordre public et dans les bonnes mœurs.
- Message relatif à une nouvelle Constitution fédérale, du 20 novembre 1996 (96.091)
La Constitution fédérale vise tout autant à préserver l’acquis qu’à façonner le présent et l’avenir. Elle entend que les principes politiques fondamentaux et le système des valeurs qu’elle contient soient respectés dans l’ensemble du processus politique. Dans ce sens, elle constitue un référentiel pour l’action politique, une sorte de « réglementation du politique ».
Et même si notre Constitution, dont le « noyau dur » remonte à la Constitution de 1848, est l’une des plus anciennes du monde, elle n’est pas pour autant devenue un mythe. Elle demeure la base de notre Confédération. Sa conception générale et ses principes fondamentaux restent actuels et déterminent l’avenir.
Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Jean-François Aubert et Pascal Mahon - 2003)
Au-delà de ces questions délicates, l’art. 36 pose donc les conditions de validité des limitations des libertés fondamentales. Ces conditions sont au nombre de quatre et sont cumulatives : il suffit que l’une d’elles ne soit pas réalisée pour que la restriction soit inadmissible, qu’elle constitue une violation du Droit considéré, une violation de la Constitution.
L’alinéa III reprend aussi, pour en faire une condition de restriction des Droits fondamentaux, une exigence qui figure parmi les principes généraux de toute activité étatique (art. 5 II), le principe de la proportionnalité : « Toute restriction d’un Droit fondamental doit être proportionnel au but visé ». Ainsi, même la poursuite d’un intérêt public en soi justifié ne permet pas l’utilisation de n’importe quel moyen. La proportionnalité exige que l’État se limite, dans son activité qui restreint une liberté fondamentale, au strict nécessaire. Les moyens utilisés doivent rester dans une relation raisonnable par rapport aux buts poursuivis.
Traditionnellement, la condition de la proportionnalité est décomposée en trois éléments, qui n’apparaissent pas explicitement dans la disposition, mais n’en demeurent pas moins implicites. Ces éléments sont du reste nécessaires pour concrétiser l’exigence générale de la proportionnalité qui, sans eux, resterait souvent trop vague :
a) La mesure qui restreint un Droit fondamental doit tout d’abord être appropriée, apte à atteindre le but d’intérêt public visé (critère de l’aptitude ; Geeignetheit, Eignung). Si le moyen utilisé n’est pas apte à atteindre ce but, c’est que son utilisation n’a pas de sens ou qu’elle vise un autre but que celui qu’on prétend viser.
b) La mesure restrictive ne doit en outre pas être excessive, c’est-à-dire plus rigoureuse qu’il n’est nécessaire pour atteindre le but visé (critère de la nécessité ; Erforderlichkeit, Notwendigkeit). L’État doit se limiter au strict nécessaire pour restreindre le moins possible les Droits fondamentaux des particuliers. Ceci peut concerner la nature même de la mesure (des conditions à la place d’une interdiction), sa durée (interdiction limitée dans le temps à la place d’une interdiction générale), sa portée matérielle, personnelle, spatiale, etc.
c) La mesure doit enfin être proportionnée au but qu’il s’agit d’atteindre (critère de la proportionnalité au sens étroit ; Verhältnismässigkeit im engeren Sinne).
Même si une mesure visant un but d’intérêt public en soi acceptable est appropriée et nécessaire, encore faut-il que ce but justifie effectivement une telle restriction au droit en question. Si, pour atteindre un but de moindre importance, il est nécessaire de prendre des mesures extrêmement restrictives, il faut se demander s’il y a encore un rapport raisonnable entre le but visé et l’atteinte au Droit fondamental.
Il faut, en d’autre terme, que le but soit assez important et qu’il puisse être atteint de manière assez efficace pour justifier, dans son ampleur, la restriction imposée à la liberté.
A vrai dire, le premier et le troisième élément se distinguent à peine de la condition de l’intérêt public : une restriction inappropriée ne trouve pas sa justification dans l’intérêt public invoqué ; une restriction disproportionnée (au sens étroit) est le signe que, dans le cas concret, l’intérêt public n’est pas prépondérant. L’alinéa IV pose une dernière condition de fond dont l’origine est relativement récente. La règle selon laquelle « l’essence des Droits fondamentaux est inviolable » se trouve à l’art. 19 II de la Loi fondamentale allemande de 1949. Elle a été reprise par la doctrine et la jurisprudence suisses. Elle exprime l’idée que même si une restriction à un Droit fondamental repose sur une base légale, poursuit un intérêt public pertinent et se révèle proportionnée, elle ne saurait anéantir l’essence même du Droit fondamental en question. En d’autres termes, il y aurait, dans chaque Droit fondamental, un « noyau dur », intangible (« unantastbarer Kerngehalt »).
L’art. 94 I parle du « principe de la liberté économique », qui doit être compris comme l’idée d’un ordre économique fondé sur l’économie de marché. Et l’économie de marché fonctionne selon la « loi » de l’offre et de la demande, c’est-à-dire d’une offre libre, d’une demande libre et du prix qui résulte de leur rencontre. L’État respecte le principe s’il s’abstient d’intervenir par voie d’autorité sur l’offre, sur la demande ou sur le prix.