Loi baloise : Traduction par F. Goy, depuis l’original

la question de la culture se blottit dans un détail de la loi bâloise. Au-dessous de dix plants de chanvre, l’annonce n’est en effet pas obligatoire.

Traduction par F. Goy, depuis l’original. Je ne suis pas juriste, donc la traduction n’est pas officielle, mais reflète le sens de l’original bâlois.

Loi sur la culture et le commerce du chanvre et des produit du chanvre

Du 12 mai 2005

Le grand conseil du canton de Bâle campagne, s’appuyant sur le §63 alinéa 1 de la constitution du canton de Bâle campagne du 17. Mai 1984 , décide :

§1 Domaine de validité, principes

- 1 Cette loi règle la culture et le commerce du chanvre et des produits du chanvre.

- 2 La seule culture du chanvre et les seuls produits du chanvre qui peuvent être cultivés, respectivement dont il est fait commerce sont ceux qui ne sont pas des stupéfiants. Les considérations du droit fédéral restent réservées.

A. Culture

§2 Obligation d’annoncer

- 1 La culture du chanvre est soumise à l’obligation d’annoncer.

- 2 Les plantations de chanvre sont à annoncer aux autorités compétentes avant les semailles

- 3 De ceci fait exception les plantations de moins de 10 plantes, tant qu’en les circonstances des vues commerciales sont exclues.

§3 But et contenu de l’annonce

- 1 L’obligation d’annoncer à pour but le contrôle des semences et de la récolte de chanvre à attendre en vue de sa possibilités d’utilisation.

- 2 L’annonce contient des données sur

- - a. La variété cultivée

- - b. La provenance des semences

- - c. Le taux de THC à attendre

- - d. La localisation exacte et la grandeur de la surface cultivée

- - e. Les productrices ou producteurs responsables

- - f. Le but d’utilisation prévu

- - g. Les acheteuses ou acheteurs connus ainsi que les éventuels contrat avec eux.

- 3 La preuve, que la culture n’a pas pour but l’obtention de stupéfiants, revient à la personne plantant. Le conseil d’état règle les requêtes plus précise nécessaires à cette preuve.

§4 Récolte et utilisation

- 1 La date prévue de la récolte doit être annoncées au autorités compétentes au moins 15 jours à l’avance par écrit avec annonce du mode d’utilisation concrète ainsi que du lieu de stockage et de transformation.

- 2 Si la récolte n’est pas transformée par soi même, l’acheteuse ou acheteur doit être annoncé.

B Commerce

§5 Obligation d’autorisation

- 1 Le commerce du chanvre et des produits du chanvre selon le § 1 alinéa 2 est soumis à autorisation.

- 2 La preuve, que les produits mis en vente ne sont pas des stupéfiants au sens du droit fédéral, revient à la personne qui pose la demande. Le conseil d’état règle les requêtes plus précise nécessaires à cette preuve.

§6 Exceptions à l’obligation d’autorisation De l’obligation d’autorisation selon le § 5 sont exclus :

- - a. Des produits du chanvre qui selon le droit fédéral sont considérés comme des aliments ;

- - b. Des produits du chanvre qui ne sont ni mangés, ni bus, ni inhalés, ni fumés ou ni consommés d’une autre manière, ni dont on pourrait après une transformation les préparer pour cela.
- - c. La vente part des personnes ou des organisations selon les articles 9-14 de la LFStup

- - d. La vente par des détentrices ou détenteurs selon l’article 4 de la LFStup.

§7 Commerce interdit Le commerce de chanvre et des produits du chanvre est interdit :

- - a. Dans les écoles

- - b. A proximité immédiate des écoles ou d’autres installations destinées aux jeunes tells que des foyers, des maisons de jeunes, un club d’activité de jeunes, une installation sportive ou semblables. Cette interdiction n’est pas valable pour les produits du chanvre selon le § 6 lettre a et b.

§8 Autorisation

- 1 L’autorisation est délivrée pour un certaine exploitation et une personne naturelle majeure et capable de ses droits, qui est responsable pour la direction de cette exploitation. Une personne ne peut pas diriger plusieurs exploitations qui sont ouvertes simultanément.

- 2 L’autorisation n’est pas transmissible à un tiers.

§9 Conditions personnelles

- 1 L’autorisation sera délivrée si la personne responsable offre des garanties pour une direction de son exploitation conforme à la loi.

- 2 Cette garantie n’est en particulier pas données quand le demandeur

- - a. Personnellement ou par l’intermédiaire d’une entreprise qu’il a dirigé est tombé en faillite pour des raisons économiques ou tombe en faillite actuellement ou a des dettes correspondantes

- - b. A commis des infractions au droit pénal ou administratif qui sont relevant pour la direction d’un commerce.

§10 Personne responsable

- 1 La personne responsable au sens du §8 alinéa 1 ainsi que les autre personnes travaillant pour l’exploitation garantisse ainsi que leur prescrit leur devoir envers les autorités, les clients et les tiers, le respect des dispositions juridiques.

- 2 Elles annoncent spontanément et rapidement tout changement relevant pour l’autorisation aux autorités délivrant cette dernière.

§11 Procédure Demandes et autorisations d’après le §5 doivent contenir :

- - a. La description exacte de la personne responsable ainsi qu’un extrait du registre des poursuites et un extrait du casier judiciaire, qui ne doivent pas être plus vieux que un mois

- - b. La description exacte des locaux loués.

- - c. Des données exactes sur les produits du chanvre prévus à la vente ainsi que leur contenu en THC.

C. Autres considérations

§12 Compétence Le conseil d’état décide quelle autorités sont compétentes pour l’application de la loi.

§13 Taxes

- 1. Des taxes seront prélevées :

- - a. Travail pour demande d’autorisation 250 Fr. jusqu’à 1000Fr.

- - b. Changement d’autorisation 100 Fr. à 500 Fr. par cas

- - c. Autres dispositions et prestations de service En rapport avec l’application de loi. 100 Fr. à 2000 Fr. par cas

- 2. La taxe est prélevée d’après le caractère de l’exploitation, la grosseur de l’exploitation et le travail administratif. Les annexes seront prises en compte en sus.

- 3. Les taxes d’autorisation d’après l’alinéa 1 sont à payer 30 jours au plus tard après réception de la facture. Si le délai n’est pas tenu après un rappel recommandé ce sera considéré comme un renoncement à l’autorisation correspondante.

§14 Application

- 1. Les contrôle de la personne cultivant ou vendant, ainsi que les contrôles de la surface cultivée ainsi que de l’exploitation peuvent avoir lieu en tout temps sans préavis.

- 2. Les personnes responsables d’après le § 10 sont tenues de garantir l’accès en tout temps aux surfaces cultivées, aux locaux de l’exploitation, ainsi qu’ aux stock et aux dossiers. Les dossiers de l’entreprise doivent être gardé 10 ans.

- 3. Les autorités compétentes peuvent en tout temps prendre des échantillons et faire analyser le THC. Si les valeurs trouvées dépassent celles qui ont été annoncées d’après le § 3 ou d’après la demande d’autorisation du § 5, alors les frais d’analyse seront à la charge de la personne cultivant ou ayant le commerce.

- 4. Les autorités donnant l’autorisation peuvent en tout temps entreprendre des test cachés. Après leur exécution, la personne responsable ou l’exploitation seront tenus au courant des résultats

§15 Information

- 1. Les tribunaux communiquent aux autorités compétentes toutes les jugements relevant pour l’autorisation contre des personnes qui cultivent du chanvre ou vendent des produits du chanvre. Sur demande, ils mettent à disposition des autorités compétentes les actes judiciaires pour consultation

- 2. Les administrations s’informent respectivement sur toutes leurs décisions, pour autant qu’ils concerne des aspect relevant à la personne cultivant du chanvre ou à l’exploitation vendant des produits du chanvre.

§16 Mesures administratives

- 1. Si des infractions à cette loi sont constatés ou si par ailleurs aucune garantie n’est donnée pour une conduite sans objection de l’exploitation, l’autorité compétente peut en tout temps décider de mesures administratives ceci indépendamment du résultat d’une éventuelle procédure pénale pendante à savoir :

- - a. Amendes personnelle ou pour l’exploitation

- - b. Réduction temporelle ou autre

- - c. Saisie des plantations ou du chanvre ou des produits du chanvre se trouvant dans l’exploitation ainsi que sa destruction, si aucune utilisation conforme à la loi ou économiquement viable sont possible

- - d. Retrait de l’autorisation ainsi que fermeture provisoire ou durable de l’exploitation

- 2. Les considérations d’ordre pénal restent réservées.

§17 Peine

- 1. Sera punit avec amende qui, intentionnellement ou avec négligence :

- - a. Qui ne suit pas le devoir d’annonce d’après le §2 ou le §4.

- - b. Celui qui exerce une activité nécessitant une autorisation d’après cette loi, sans être en possession de cette autorisation.

- - c. Ne suit pas les autres obligations de cette loi

- - d. Dépasse les droits donnée dans une autorisation

- - e. Ne respecte pas les décrets basés sur cette loi.

- - f. Celui qui met intentionnellement des surfaces ou des locaux à disposition dans lesquelles cette loi ne sera pas respectée.

- 2. Si l’infraction est commise par une personne morale, une société collective ou en commandite, celle ci répond solidairement des amendes et frais. Dans la procédure, elle a les droit d’une partie.

§18 Droit de transition

- 1. Les personnes et les exploitations qui sont soumis à l’autorisation d’annoncer, doivent faire la demande d’une autorisation correspondante dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.

- 2. Les plantations et récoltes existantes doivent être annoncées aux autorités compétentes ou détruites dans le même délai.

§19 Entrée en vigueur

Le conseil d’état décide de l’entrée en vigueur de la loi.

Liestal 12. mai 2005

Au nom du grand conseil

La présidente : Schneeberger

Le secrétaire : Mundschin

1 GS 29.276, SGS100

1 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et substances psychotropes (Lfstup, SR612.121)