Le chanvre et la législation actuelle - Prof. Peter Albrecht, président du Tribunal pénal à Basel/Riehen

L’attitude de la société vis-à-vis du chanvre
L’attitude de la société, vis-à-vis du chanvre, est ambivalente. D’une part, on fait ressortir son utilité en tant que plante décorative, produit industriel, et ses propriétés médicinales. C’est ainsi qu’en Suisse, jusqu’au milieu du 20ème siècle, la culture et l’utilisation de chanvre avait une longue tradition. D’autre part, on entend constamment des mises en garde par rapport aux dangers que représente la consommation de cannabis pour les jeunes. La consommation de haschisch est parfois décriée et dramatisée, comme le début d’une dépendance qui peut mener aux drogues dures et à la misère. De cette manière, les effets anesthésiants du chanvre lui valent d’être traité de stupéfiant et de diabolique. Cette tendance a fortement prévalu durant la deuxième moitié du siècle dernier, particulièrement du mouvement des étudiants des années soixante.

L’ambivalence citée apparaît également dans le langage courant. Le terme de "chanvre" est anodin et relié à la nature, il rappelle un monde idéal. Il en va tout autrement lorsqu’on parle de "chanvre indien", de "Cannabis" ou de "marihuana" - des termes quelque peu exotiques qui peuvent susciter des peurs irrationnelles. C’est ainsi que le cannabis a toujours été traité avec condescendance comme "drogue" et mise au ban de la société, parce que n’appartenant pas à notre culture.

Les champs de chanvre en fleurs deviennent des terrains de choix pour les idéologies et les guerres de religion. Les catégories de "bien" et de "mal", de " sain " et de "malsain" se laissent facilement monter les unes contre les autres, et des points de vue pratiquement irréconciliables s’affrontent dans cette arène.

Entre les pôles du chanvre miraculeux ou diabolique se trouve la loi. Elle se voit confrontée au problème suivant : dans quelle mesure la culture et l’utilisation du chanvre, ainsi que le commerce des produits dérivés, doivent-ils être contrôlés, voire interdits et déclarés illicites, par l’Etat ? Est-ce que l’Etat peut obliger les individus à une vie "saine", c’est-à-dire, exempte de drogue ? Que signifie le mot "santé" et "sain" ? Toutes ces questions mènent tout droit à une situation politique et législative très délicate.

Survol historique de la législation
La première loi de la Confédération sur les stupéfiants a été promulguée en 1924 - sous des fortes pressions internationales. Elle ne contient cependant aucune réglementation concernant le chanvre. Ce n’est qu’en 1951 que cette situation changea. Le Conseil Fédéral décrétait alors : "l’utilisation de chanvre indien est sous surveillance provisoire et préventive par les autorités, depuis quelques années. Vu la faible importance du produit en Suisse, nous avons attendu avec le complément de la loi sur les stupéfiants. Néanmoins, depuis la Guerre, la possibilité existe que le haschisch et la marihuana (...) puissent arriver dans notre pays, par des troupes étrangères, etc. Il est donc indiqué d’inclure le chanvre indien dans la liste des produits narcotiques" (Botschaft Bundesblatt 1951, p. 839). Partant du principe que le haschisch n’était pas nécessaire, thérapeutiquement parlant, et qu’avec cette interdiction d’un produit presque inconnu dans notre pays, les intérêts économiques ne seraient pas lésés (a.a.O., p. 843), le Parlement émit une interdiction globale et étendue avec des peines strictes allant jusqu’à 5 ans de réclusion pour la vente et le trafic du produit. Par contre, le flou règne toujours par rapport à une interdiction de la consommation.

Faisant suite à une révision partielle de la loi sur les stupéfiants de 1975, cette interdiction stricte du chanvre fut maintenue. En outre, des peines nettement plus dures encore furent instaurées en cas de trafic non autorisé.

Les principaux arguments qui furent mis en avant pour cette interdiction furent les suivants : une consommation continue serait néfaste au développement personnel et mènerait à des problématiques sociales ; Le cannabis serait une drogue "de débutants" (ou drogue inductive), qui mènerait à la consommation d’héroïne ou de cocaïne ; le chanvre n’aurait pas de signification pour la médecine. Le Conseil Fédéral maintint dans son discours : "du point de vue des connaissances scientifiques actuelles, il serait irresponsable, du point de vue de la santé, de retirer le chanvre et sa résine au système de contrôle de la législation sur les stupéfiants et de le mettre en vente libre en tant que produit de consommation, comme le demandent diverses voix. La publicité qui s’ensuivrait mènerait à une telle utilisation de drogues, que toutes les personnes qui se sentent attirées par ces dernières seraient mises en danger. Les dommages d’une mise à disposition de la préparation pour la consommation en masse ne sont pas calculables à l’avance, avec les connaissances scientifiques actuelles, mais on peut supposer qu’ils serait considérables. Les effets secondaires de cette utilisation massive sont inquantifiables, étant donné que l’herbe de chanvre et sa résine n’ont pas été suffisamment testés du point de vue pharmacologique et clinique. Il faut attendre les résultats des études qui sont en cours pour cela". (Bundesblatt 1973I, p. 1355).

Dans ces propos, je distingue un exemple typique de la diabolisation du chanvre. L’attitude du législateur se base sur des mythes sociaux en rapport avec la consommation de chanvre, une mythologie qui survit encore à ce jour.

La situation légale depuis 1975

Interdiction du chanvre ?
Tout d’abord, on se demande dans quelle mesure le chanvre peut être défini dans la loi sous la définition "stupéfiant". Pour le législateur se pose le problème légal, que le chanvre a de multiples usages sociaux, désirables et indésirables, par exemple comme plante agricole utilitaire, mais aussi comme haschisch ou marihuana pour la consommation. C’est pourquoi il s’agit de tirer une ligne entre désirable et indésirable du point de vue de l’utilisation légale ou illégale.

a) La loi
Même si le cannabis est explicitement mentionné dans la loi comme stupéfiant (art. 1) et qu’il est soumis à une stricte interdiction (art. 8), dans le détail, il n’est pas clair, dans quelles conditions le chanvre en tant que plante et ses composants peut être comptée parmi les stupéfiants. On peut retenir tout de même, en simplifiant, que l’utilisation du chanvre n’est interdite que lorsqu’elle intervient à des fins d’extraction ou de production de substances narcotiques (voir surtout art. 9, §1. lit. d). Par extrapolation, cela veut dire que la culture de chanvre et son trafic ne sont pas interdits, pour autant qu’il ne serve pas à la production de stupéfiants.

L’interdiction reste en vigueur pour l’utilisation médicale du chanvre (comme anesthésiant/soporifique) Une exception n’est prévue que pour la recherche scientifique (art 8, § 5).

b) La violation du droit
La standardisation citée mène à de nombreux problèmes d’application, dans la pratique, notamment sous forme de procédures contre les commerçants de magasin de chanvre. A l’avant-plan se trouve l’interprétation de la définition "à des fins d’extraction ou de production de substances stupéfiantes".

La loi, en soi, est claire à ce sujet : cela dépend du but qui est poursuivi par la vente des produits et dérivés du chanvre. Celui ou celle qui met en vente des produits à base de chanvre, pour leur consommation en tant que stupéfiants tombe sous le coup de la loi et est passible de peines selon cette dernière. Mais dans la pratique, il subsiste de gros problèmes de preuve. En effet, comment prouver le but poursuivi par un vendeur de produits de chanvre ? Souhaite-t-il que les acheteurs fument "l’herbe" qu’il leur a vendue ? Le Tribunal Fédéral vient de se soustraire à cette délicate problématique de la preuve par une "pirouette" douteuse (jugement de la cour de cassation du 13 mars 2000, BGE 126 VI 198 ss). Pour la question de la pénalité, c’est le contenu limite de THC qui devient déterminant. Devient donc coupable celui qui (volontairement/consciemment) met à disposition un produit qui contient plus que 0.3% de TCH (indépendamment du BUT poursuivi). Cette valeur maximale a été reprise de la législation agraire.

Cette décision fort critiquable bute sur un point légal important : la loi sur les stupéfiants ne connaît pas de valeurs limites ou valeurs maximales : elle se réfère exclusivement au but poursuivi. En outre, l’adoption d’une valeur maximale à partir de l’agriculture s’avère comme infondée. Malgré tout, nous allons devoir composer avec cette loi fédérale (probablement même après la révision actuelle, voir à ce sujet IV/ 2a).

Les dispositions pénales
La loi distingue fondamentalement entre la consommation et le trafic. Chaque utilisation de haschisch et marihuana est considérée comme une infraction punissable, même la consommation unique d’une petite quantité (art. 19a, chiffre 1). Cependant, il existe, pour les "cas bénins" selon l’art. 19a chiffre 2 la possibilité de renoncer à une peine (concernant la problématique criminalistique-politique d’une peine liée à la consommation, voir IV/2/a).

Les dispositions pénales sont nettement plus strictes en ce qui concerne le trafic : toute mise en circulation de chanvre pour la production de narcotiques est punissable. Les comportements punissables sont définis de manière très large (art. 19, chiffre 1). Est également punissable toute mise en circulation de chanvre (non autorisée) en vue de la production de substances stupéfiantes. C’est ainsi que la simple possession de chanvre, ou la tentative, même non réussie, d’achat ou de vente de chanvre, tombent sous le coup de la loi. Dans le cadre de cette dernière, on peut recevoir des peines allant de l’emprisonnement à l’amende. Pour un comportement de bandes ou un trafic lucratif, des peines jusqu’à 20 ans de réclusion sont possibles (art. 19, chiffre 2 lit b et c). Des sanctions aussi lourdes, par rapport à d’autres infractions, sont totalement infondées dans notre législation pénale et ne sont pratiquement pas compatibles avec la notion de faute pénale.

La révision actuelle de la LStup

Situation de départ
La réglementation en vigueur sur le chanvre est soumise à de vives critiques, depuis bien longtemps. En premier lieu, c’est l’équation du chanvre avec d’autres drogues illégales et légales plus " dangereuses " qui pose problème. A ceci se rajoutent des doutes sur le potentiel de prévention de la législation en l’état. La consommation, on le sait, est fort répandue, malgré les interdictions, et les magasins de chanvre poussent de partout, comme des champignons… Il est apparent qu’un fossé existe entre la loi et la réalité.

Il est donc compréhensible que la nouvelle réglementation concernant le chanvre joue un rôle central dans la révision actuelle de la LStup (comparez Bundesblatt 2001, p. 3732 s). Toute la discussion sur la réforme est fortement imprégnée par des peurs d’une libéralisation. Il y a une peur irrationnelle d’une banalisation de la consommation de cannabis, s’il était légalisé. Il est clair que les mythes virulents qui persistent sont encore fortement ancrés, même face aux nouvelles découvertes scientifiques.

Etat actuel de la révision

a) Le Conseil Fédéral
Dans son allocution du 8 mars 2001 (Bundesblatt 2001, p. 3715 ss.) le Conseil Fédéral propose une législation avec des modifications qui vont, en partie, très loin. Tout d’abord, les substances du type cannabis sont à considérer comme stupéfiants, peu importe leur usage - contrairement à aujourd’hui (art. 2, § 1 du projet de la loi). Il n’y a plus de désignation restrictive " en vue de la production de substances stupéfiantes " (comparez notamment Art. 8, § 2 lit.d). La loi prévoit une précision grâce à une liste du EDI (art. 9, § 7 du projet). Cette liste clarifie " quand le cannabis est à classer parmi les stupéfiants " (Bundesblatt 2001, S. 3769). Visiblement, le critère prévu et sélectionné est celui du contenu en THC maximal de 0.3% (en analogie au Tribunal Fédéral/ comparez aussi Bulletin Officiel, Conseil d’état 2001, p. 988 ss). Il s’agit d’une délégation problématique par rapport à la Constitution : la question est, est-ce qu’une telle délimitation centrale (et politiquement explosive), qui entraîne des conséquences notables pour la pénalisation, au niveau des dispositions, c’est-à-dire sans l’intervention/contribution du Parlement, peut être faite ? En outre, pourquoi cette limite de 0.6% est-elle statutaire ? Quels en sont les raisons, concrètes et matérielles ?

Dans l’ensemble, le chanvre en tant que stupéfiant resterait, comme avant, soumis à une interdiction complète. Malgré tout, la loi prévoit encore des exceptions, à savoir, au niveau de l’obtention de dispenses pour des recherches scientifiques restreintes ou des buts médicinaux (art 8, § 5 du projet).

Une innovation que nous saluons concerne la consommation de cannabis. Ce dernier, tout comme sa préparation, est censé ne plus être punissable (art. 19 c du projet). Pour ce pas vers une dé criminalisation partielle de nombreux arguments ont été avancés :

 Les doutes généralisés relatifs à l’effet préventif d’une pénalisation de la consommation
 Une nouvelle évaluation des risques de la consommation de cannabis, dont le potentiel de risque et de dépendance n’ont rien en commun avec celui des drogues dures
 Eviter de stigmatiser les jeunes
 Décharger la police et la justice

Je voudrais aller un pas plus loin, et poser la question, par rapport à la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle et demander : d’où l’Etat prend-il le droit et la légitimation, d’interdire à quelqu’un la consommation de cannabis et même, de le punir ? Cette consommation peut tout au plus être considérée comme une mise en danger potentielle du consommateur lui-même. Or, des auto-mutilations ou des mises en danger de soi-même ne tombent pas sous le coup de la loi (mis à part les conséquences sociales). Prenons comme exemple flagrants l’alcool et le tabac ou la conduite d’un véhicule. C’est pour ces raisons que je postule depuis longtemps que la consommation de n’importe quel stupéfiant ne devrait pas être sanctionnée ou punie. La libre consommation de chanvre n’équivaut pas à exprimer son innocuité pour la santé. Pour clarification, laissez-moi préciser : ce qui est en jeu, c’est simplement que des normes pénales contre les consommatrices et consommateurs ne représentent pas un moyen légitime ni valable d’une politique de la santé.

Une autre innovation intervient également dans les normes pénales contre le trafic illicite de cannabis. En principe, il reste punissable (art. 19 du projet), mais en même temps, le Conseil Fédéral reçoit l’autorisation de fixer des priorités dans l’action pénale, par exemple, restriction du devoir de poursuite pénale en tenant compte de considérations d’opportunité - un peu comme en Hollande (comparez l’art. 19d et 19f du projet). Pour la Suisse, cela signifie une nouvelle réglementation légale technique, car cette notion très vaste du principe d’opportunité n’était à ce jour, pas connue chez nous.

b) Le Parlement
Les propositions de révision citées ont trouvé un écho positif auprès du Conseil d’Etat, qui les a adoptées avec des modifications minimales. Je suppose que le Conseil national décidera probablement aussi dans ce sens. Ensuite, il reste à voir si un parti politique saisira l’opportunité du référendum.

(Version légèrement remaniée du texte de la Conférence, à l’occasion de la Journée "Chanvre, situation politique et légale", tenue le 24 août 2002 à Morat).

26. août 2002
Peter Albrecht, Äussere Baselstrasse 212, 4125 Riehen