La dépenalisation de la consommation du Cannabis en Europe
Service des affaires Europeennes
(études de législation comparée, janvier 2002)
Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
En France, la loi du 31 décembre 1970
relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression
du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses continue à constituer
le texte principal en matière de lutte contre les stupéfiants. Ses dispositions,
actuellement codifiées, punissent le trafic et l’usage des produits stupéfiants,
en distinguant nettement ces deux points, car la loi cherche avant tout
à punir les trafiquants et à soigner les toxicomanes. C’est pourquoi le
trafic tombe sous le coup du code pénal, tandis que l’usage est régi par
le code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3421-1 de ce code, l’usage de produits stupéfiants,
quels qu’ils soient, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende
de 25 000 F. Cependant l’action publique n’est pas nécessairement
exercée. En effet, le magistrat du parquet peut prononcer une « injonction
thérapeutique ». Dans cette hypothèse, si l’intéressé suit le traitement
jusqu’à son terme, il n’est pas poursuivi. Il en va de même lorsque les
toxicomanes se présentent librement et spontanément dans un service de soins,
où ils peuvent être traités en bénéficiant de l’anonymat.
En outre, depuis 1978, les circulaires du ministère de la Justice recommandant
aux parquets d’éviter de poursuivre les simples usagers se sont succédé.
Dans les faits, même si la pratique judiciaire n’est pas homogène dans l’ensemble
du pays, les simples consommateurs de produits stupéfiants, notamment de
cannabis, sont de moins en moins souvent poursuivis. Cette dépénalisation
de fait a récemment suscité une polémique dans le monde judiciaire.
Par ailleurs, dans son avis du 21 juin 2001 intitulé Les risques
liés aux usages de drogues comme enjeu de santé publique, le Conseil
national du sida a recommandé au législateur la levée de « l’interdiction
pénale de l’usage de stupéfiants dans un cadre privé ».
La relance du débat sur la dépénalisation de la consommation du cannabis
dans notre pays fournit l’occasion d’examiner les règles en vigueur dans
quelques pays européens représentatifs de traditions juridiques différentes,
l’Allemagne, l’Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l’Espagne,
les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse.
Comme la consommation de drogues suppose l’approvisionnement, on a analysé,
pour chacun des pays retenus, les mesures relatives non seulement à la consommation
stricto sensu, mais aussi à la détention, à la vente et à
la culture du cannabis. En revanche, les dispositions qui régissent l’utilisation
du cannabis à des fins thérapeutiques n’ont pas été prises en compte.
L’analyse des dispositions, en vigueur ou en préparation, dans les sept
pays retenus fait ressortir que :
- seule, la Suisse continue à considérer la consommation du cannabis
comme une infraction pénale ;
- le Portugal est le seul pays qui ait explicitement dépénalisé
la détention d’une petite quantité de cannabis, mais, dans les autres pays,
divers mécanismes juridiques permettent de ne pas sanctionner cette infraction ;
- la vente et la culture du cannabis, qui constituent partout des infractions
pénales, sont cependant tolérées aux Pays-Bas et, à un moindre degré, en
Suisse.
1) Seule, la Suisse continue à considérer la consommation du cannabis comme
une infraction pénale
a) La consommation du cannabis demeure une infraction pénale en Suisse
D’après la loi fédérale sur les stupéfiants, la consommation de n’importe
quel produit stupéfiant constitue une infraction pénale, punissable d’une
amende ou d’une peine de prison. Cependant, la loi prévoit la possibilité
de suspendre la procédure pénale ou de dispenser le contrevenant de peine
« dans les cas bénins ».
En pratique, dans la plupart des cas, la police ne transmet pas au parquet
les affaires de consommation de cannabis. Un projet de révision de la
loi, actuellement soumis au Parlement, vise à dépénaliser la consommation
du cannabis. En revanche, la consommation de tous les autres
produits stupéfiants resterait interdite.
b) Tous les autres pays ont dépénalisé la consommation du cannabis
Dans les six autres pays étudiés, la consommation du cannabis ne constitue
pas une infraction pénale. Elle forme une infraction administrative au Portugal.
C’est également une infraction administrative en Espagne, mais seulement
lorsqu’elle a lieu dans un lieu public, parce qu’elle cesse alors de
relever de la seule vie privée. En revanche, elle est admise en Allemagne,
en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et aux Pays-Bas.
Au Portugal, depuis le 1er juillet 2001, date de l’entrée en
vigueur de la loi du 30 novembre 2000 qui définit le régime applicable
à la consommation de produits stupéfiants, la consommation du cannabis n’est
plus une infraction pénale, mais une infraction administrative. La procédure
instituée par la loi qui a dépénalisé certaines des infractions liées aux produits
stupéfiants vise principalement à soigner les toxicomanes. C’est pourquoi les
sanctions administratives s’appliquent surtout aux autres consommateurs, dans
la mesure où ils ne sont pas appréhendés pour la première fois.
En Espagne, la loi organique de 1992 sur la protection de la sécurité civile
a érigé la consommation des produits stupéfiants dans les lieux publics en infraction
administrative grave. Cette infraction est punissable d’une amende dépourvue
de caractère pénal ou d’une autre sanction administrative, comme la suspension
du permis de conduire. En pratique, la simple consommation du cannabis dans
les lieux publics est rarement sanctionnée.
En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et aux Pays-Bas,
la consommation du cannabis n’est pas interdite. Dans ces quatre pays, toutes
les opérations liées aux produits stupéfiants sont interdites, mais la consommation
est exclue de cette interdiction générale. Seule la consommation de l’opium
est interdite en Angleterre et au Pays de Galles.
2) Le Portugal est le seul pays qui ait explicitement dépénalisé la détention
d’une petite quantité de cannabis, mais, dans les autres pays, divers mécanismes
juridiques permettent de ne pas sanctionner cette infraction
a) Le Portugal a dépénalisé la détention d’une petite quantité de cannabis
Depuis le 1er juillet 2001, la détention des produits stupéfiants
n’est plus une infraction pénale, mais une infraction administrative, à
condition que la quantité détenue ne dépasse pas ce qui peut être considéré
comme la consommation moyenne d’une personne pendant dix jours.
b) Dans les autres pays étudiés, divers mécanismes permettent de ne pas
sanctionner la détention d’une petite quantité de cannabis
Dans tous les autres pays étudiés, la détention de produits stupéfiants,
quels qu’ils soient, demeure une infraction pénale. Celle-ci n’est pas
nécessairement sanctionnée, notamment lorsque le produit détenu est du cannabis.
Au Danemark et aux Pays-Bas, le principe d’opportunité permet au parquet de
ne pas poursuivre toutes les infractions relatives aux stupéfiants. Dans ces
deux pays, des directives du parquet général déterminent la conduite à tenir
pour la poursuite des infractions relatives aux stupéfiants.
Les directives néerlandaises, particulièrement détaillées, précisent que,
jusqu’à 5 grammes, l’affaire doit être classée, car la quantité détenue
correspond à la consommation personnelle et que, de 5 à 30 grammes,
il s’agit d’une contravention à laquelle la sanction pénale prévue par la
loi sur l’opium s’applique, sans que la recherche de ce type d’infractions
constitue une priorité.
Les directives danoises ne comportent pas d’indication de quantité, mais
insistent sur le fait que la loi sur les stupéfiants cherche à empêcher
la diffusion de ces produits, et non à sanctionner leur consommation. Par
conséquent, la détention d’une quantité correspondant à la consommation
personnelle ne doit pas être punie. En règle générale, la détention de 10 grammes
de cannabis est tolérée.
En Allemagne, la loi sur les stupéfiants permet aux parquets de ne pas poursuivre
les contrevenants et aux tribunaux de ne pas les punir, notamment lorsque les
quantités détenues sont faibles.
Sur la base de ces dispositions législatives, le Tribunal constitutionnel
fédéral a, en 1994, invité les ministères de la Justice des Länder
à déterminer les quantités de cannabis correspondant à la consommation personnelle.
Bien que cette quantité varie entre 5 et 30 grammes selon les Länder,
la pratique est assez homogène : plus de 90 % des procédures
engagées pour la détention d’une quantité de cannabis ne dépassant pas 10 grammes
sont abandonnées.
En Espagne, l’interprétation des textes permet aux détenteurs de petites quantités
de cannabis de ne pas être sanctionnés.
Le code pénal interdit la détention des produits stupéfiants lorsqu’elle
tend à favoriser leur consommation illégale. Cette disposition est interprétée
comme ne visant pas les petites quantités liées à la consommation personnelle.
Cette quantité n’a pas été déterminée précisément par la jurisprudence et
les plafonds retenus varient assez nettement d’une décision à l’autre. En
règle générale, toute sanction est exclue lorsque la quantité détenue ne
dépasse pas 50 grammes.
Par ailleurs, la loi organique de 1992 sur la protection de la sécurité
civile fait de la détention des produits stupéfiants, et donc du cannabis,
une infraction administrative. Celle-ci est punie de la même façon que la
consommation dans des lieux publics. En pratique, la détention n’est sanctionnée
que si le contrevenant est appréhendé dans un lieu public.
En Angleterre et aux Pays de Galles, ainsi qu’en Suisse, la police a tendance
à ne pas donner suite aux affaires relatives à la détention de petites quantités
de cannabis.
Ces deux pays font de la détention du cannabis destiné à un usage personnel
une infraction spécifique, punie plus légèrement que la détention avec l’intention
de fournir des tiers. En outre, la police a tendance à ne pas donner suite
aux affaires qu’elle estime mineures, comme la détention de petites quantités
de cannabis. Les contrevenants ne sont donc généralement pas punis.
Le projet de loi suisse confirme cette évolution : il prévoit de dépénaliser
certains actes préparatoires à la consommation personnelle du cannabis,
comme la détention, dans la mesure où ceci ne fournit pas à un tiers l’occasion
de consommer ce produit.
3) La vente et la culture du cannabis, qui constituent partout des infractions
pénales, sont cependant tolérées aux Pays-Bas et, à un moindre degré, en
Suisse
La vente et la culture du cannabis sont partout des infractions pénales.
C’est le cas même au Portugal, où l’achat de produits stupéfiants destinés
à la consommation personnelle constitue seulement une infraction administrative,
au même titre que la consommation ou la détention à des fins personnelles.
Dans tous les pays étudiés, ces deux infractions pénales sont sanctionnées
plus ou moins sévèrement selon les quantités sur lesquelles elles portent.
Ainsi, le Portugal et la Suisse font de la culture du cannabis en vue de
la consommation personnelle une infraction spécifique, punie plus légèrement.
Bien qu’elles constituent des infractions pénales, la vente et la culture
du cannabis sont tolérées aux Pays-Bas. Le parquet général a même publié
des directives comportant les critères auxquels les établissements qui vendent
au détail doivent se conformer pour fonctionner sans être inquiétés. Ils
doivent notamment respecter l’interdiction de vendre des drogues dures,
car la politique néerlandaise vise à empêcher les consommateurs de cannabis
d’entrer en contact avec d’éventuels pourvoyeurs de drogues dures. Ces directives
précisent aussi que la culture du cannabis, même si elle constitue une infraction,
ne doit pas être poursuivie lorsqu’elle ne revêt pas un caractère professionnel,
notamment lorsque le nombre de pieds cultivés ne dépasse pas cinq.
En Suisse, il existe également un réseau de boutiques spécialisées dans
la vente de produits dérivés du chanvre et qui, sous ce couvert, vendent
également du cannabis. Elles sont plus ou moins tolérées. Le projet de loi
envisage de donner une assise juridique à cette tolérance, puisqu’il prévoit
d’autoriser l’exécutif à fixer par voie réglementaire des dispositions limitant
l’obligation de poursuivre les infractions relatives à la vente du cannabis,
dans la mesure où les points de vente respecteraient certains critères,
également déterminés par voie réglementaire.
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* *
Si la Suisse adoptait le projet de révision de la loi fédérale sur les stupéfiants, la France deviendrait le seul des huit pays étudiés à ne pas avoir dépénalisé la consommation du cannabis.
ALLEMAGNE
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La loi du 28 juillet 1981
sur les stupéfiants, modifiée pour la dernière fois le 28 mars
2000, énumère dans trois annexes les produits qu’elle vise. La première
contient la liste des produits stupéfiants dont la circulation est
illicite ; la deuxième celle des produits stupéfiants dont
la circulation est licite, mais qui ne sont pas susceptibles d’être
prescrits dans le cadre d’un traitement médical ; la troisième,
la liste des produits stupéfiants dont la circulation est licite
et qui peuvent être prescrits. Toutes les opérations qui se rapportent
aux produits de la deuxième et de la troisième annexes sont soumises
à une autorisation de l’Institut fédéral des produits pharmaceutiques
et médicaux. Le cannabis figure, tout comme l’héroïne par
exemple, dans la première annexe et ne peut faire l’objet d’aucune
autorisation, sauf exception motivée par l’intérêt général ou par
la recherche scientifique. La loi n’établit donc aucune
distinction entre les drogues douces et les drogues dures.
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1) La consommation du cannabis
La loi sur les stupéfiants interdit
toutes les opérations liées aux produits dont la circulation est illicite,
comme le cannabis. Cette interdiction vaut pour la culture, la production,
le commerce, l’importation, l’exportation, la vente, la livraison, l’acquisition,
la fourniture, la préparation et la détention.
En revanche, aucune disposition de ce texte n’interdit expressément la
consommation des produits stupéfiants.
2) La détention du cannabis
La loi sur les stupéfiants érige
en infraction pénale la détention des produits stupéfiants - et
donc du cannabis - lorsque l’Institut des produits pharmaceutiques
et médicaux n’a pas délivré d’autorisation d’acquisition.
La loi prévoit des dispositions particulières lorsque la quantité détenue
peut être considérée comme faible ou importante, le législateur ayant laissé
à la jurisprudence le soin de déterminer ces notions.
a) La détention d’une quantité moyenne
L’article 29 de la loi sur les stupéfiants sanctionne cette infraction d’une
peine d’emprisonnement qui peut atteindre cinq ans ou d’une amende.
b) La détention d’une faible quantité
L’article 29-5 de la loi sur les stupéfiants dispose que le tribunal
peut renoncer à sanctionner l’inculpé, lorsque celui-ci ne détient qu’une
faible quantité de drogue destinée à son usage exclusif.
De plus, l’article 31a prévoit que le ministère public peut abandonner
les poursuites lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la culpabilité de l’inculpé peut être considérée comme faible ;
- aucun intérêt public ne s’attache à la poursuite ;
- l’inculpé détient une faible quantité de drogue destinée uniquement à sa consommation personnelle.
Dans sa décision du 9 mars 1994, le Tribunal constitutionnel fédéral,
se fondant sur les deux articles précités, a estimé que la possession d’une
faible quantité de cannabis exclusivement destinée à une consommation personnelle
et occasionnelle ne méritait pas de sanctions pénales, dès lors qu’elle
ne présentait pas de danger pour les tiers. Il a invité les ministères de
la Justice des Länder à fixer dans des directives les critères selon
lesquels l’affaire serait classée sans suite par les parquets. La quantité
correspondant à la consommation personnelle fait partie de ces critères.
Bien que cette quantité varie entre 5 et 30 grammes de cannabis
selon les Länder, la pratique des tribunaux et des parquets montre
que plus de 90 % des procédures engagées pour la détention d’une quantité
de cannabis ne dépassant pas 10 grammes sont abandonnées.
c) La détention d’une quantité importante
La détention d’une quantité importante ne tombe pas sous le coup de l’article
29 de la loi sur les stupéfiants. Elle est visée par l’article 29a, qui
punit d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an la détention de produits
stupéfiants sans autorisation lorsque la quantité détenue « ne peut
être considérée comme faible ».
Pour préciser cette notion, la Cour suprême fédérale a indiqué que les produits
stupéfiants saisis devaient représenter au moins 7,5 grammes de tétrahydrocannabinol
(THC), principe psychoactif du cannabis. En fonction de la qualité du produit,
ceci correspond à une quantité de cannabis comprise entre 75 et 200 grammes.
L’alinéa 2 du même article prévoit que la peine d’emprisonnement est
comprise entre trois mois et cinq ans dans les cas les moins graves, c’est-à-dire
lorsque les quantités, trop importantes pour justifier l’application de
l’article 29, peuvent cependant être considérées comme intermédiaires
ou lorsque les produits incriminés ne font pas partie des plus dangereux.
3) La vente du cannabis
Les articles 29 et 29a de la loi sur
les stupéfiants prévoient les mêmes sanctions pour la vente du cannabis
que pour sa détention. Ces sanctions sont aggravées de la même façon lorsque
la vente porte sur des quantités importantes.
Lorsque la durée de la peine de prison infligée ou susceptible d’être infligée
ne dépasse pas deux ans, le contrevenant, s’il est toxicomane, peut se soumettre
à un traitement et échapper ainsi à toute peine.
4) La culture du cannabis
L’article 29 de la loi sur les stupéfiants
sanctionne la culture du cannabis de la même façon que sa détention. D’ailleurs,
l’annexe de 1 de cette loi classe comme produits dont le commerce est
illicite les plantes ou les parties de plante qui appartiennent à l’espèce
cannabis, à l’exception des graines destinées à une culture autorisée.
Les articles 29-5 et 31a, qui donnent respectivement au tribunal et au parquet
la possibilité de ne pas sanctionner ou d’interrompre les poursuites, s’appliquent
également à la culture du cannabis.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
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La loi de 1971 relative
au mauvais usage des stupéfiants classe les produits illicites
en trois catégories A, B et C, qui sont énumérées à l’annexe 2
de la loi. Les drogues les plus dangereuses sont classées dans la
catégorie A. Le cannabis appartient à la catégorie B.
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1) La consommation du cannabis
La loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants interdit seulement la consommation de l’opium. La consommation de tous les autres produits stupéfiants, et donc du cannabis, n’est pas interdite.
2) La détention du cannabis
En application de l’article 5
de la loi de 1971, la détention des produits stupéfiants, et donc
du cannabis, est interdite sans autorisation. Cet article distingue
deux infractions. La peine infligée varie en fonction de la façon dont l’infraction
est jugée (2(*)).
a) La détention simple
Si l’infraction est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible
d’une peine d’emprisonnement de trois mois au plus, d’une amende pouvant
s’élever à 2 500 £ (soit environ 4 000 €) ou des
deux peines cumulées.
Si elle est jugée sur acte d’accusation, le coupable est passible d’une
peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, d’une amende d’un montant illimité
ou des deux peines cumulées.
La Cour d’appel, seule juridiction d’appel, a indiqué que l’amende était
la sanction la plus appropriée pour réprimer la détention d’une petite quantité
de cannabis destinée à la consommation personnelle.
Cependant, la police classe généralement sans suite les infractions qu’elle
considère comme mineures, comme la possession d’une petite quantité de cannabis,
sans qu’il soit possible de déterminer cette quantité, car la pratique policière
est variable. La police se contente de réprimander plus ou moins officiellement
l’inculpé (3(*)). Dans les
cas où le dossier est transmis aux autorités judiciaires, la procédure peut
être interrompue, conformément au principe d’opportunité des poursuites.
b) La détention avec l’intention de fournir un tiers
Si l’infraction est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible
d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus, d’une amende pouvant s’élever
à 5 000 £ ou des deux peines cumulées.
Si elle est jugée sur acte d’accusation, le coupable est passible d’une
peine d’emprisonnement de quatorze ans au plus, d’une amende d’un montant
illimité ou des deux peines cumulées.
En vertu de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants, cette infraction
fait partie des infractions relatives au trafic de stupéfiants, ce qui permet
la confiscation du cannabis détenu.
L’article 5 de la loi de 1971 prévoit que l’inculpé peut se défendre
en prouvant qu’il est entré en possession de la drogue afin d’en confier
la garde à une personne autorisée à détenir ce produit, d’empêcher un tiers
de commettre ou de continuer à commettre une infraction et qu’il a pris,
dès qu’il l’a pu, toutes les mesures nécessaires pour la détruire ou la
remettre.
L’article 28 de la même loi prévoit que l’inculpé peut également se défendre
en établissant qu’il ne savait pas ou n’avait aucune raison de croire qu’il
s’agissait d’une drogue illicite.
3) La vente du cannabis
La vente du cannabis est interdite.
Ceci résulte de l’article 4 de la loi de 1971, qui interdit « la
fourniture ou l’offre de fourniture » de drogues illicites à un
tiers. L’article 37 de la même loi définit très succinctement la fourniture
« comme incluant la distribution ». La vente est
sanctionnée comme la détention de drogues illicites avec l’intention d’en
fournir à un tiers.
En outre, la loi de 1994 classe cette infraction parmi celles relatives
au trafic des stupéfiants, ce qui permet de confisquer le prix de la vente
et d’une façon générale, le patrimoine résultant du trafic de la drogue.
L’inculpé peut se défendre en invoquant l’article 28 de la loi de 1971.
4) La culture du cannabis
L’article 6 de la loi de 1971, qui
interdit expressément la culture de « toute plante appartenant à
l’espèce cannabis », a été abandonné par la jurisprudence.
En pratique, afin de réprimer la culture du chanvre plus sévèrement, les
poursuites sont fondées sur l’article 4 de la même loi, qui interdit « la
production d’une drogue illicite », l’article 37 précisant
que la production signifie « la production par la fabrication, par
la culture ou par toute autre méthode ». En effet, l’infraction
définie à l’article 4 fait partie, à la différence de celle qui est définie
à l’article 6, des infractions relatives au trafic de stupéfiants en application
de la loi de 1994.
La peine infligée varie en fonction de la façon dont l’infraction est jugée (4(*)) :
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible
d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus, d’une amende pouvant s’élever
jusqu’à 5 000 £ ou des deux peines cumulées ;
- si elle est jugée sur acte d’accusation, il est passible d’une peine
d’emprisonnement de quatorze ans au plus, d’une amende d’un montant
illimité ou des deux peines cumulées.
L’inculpé peut se défendre en invoquant l’article 28 de la loi de 1971.
*
* *
Le rapport de la Fondation de la
police (5(*)) sur la loi
de 1971, dit rapport Runciman, publié en mars 2000, propose que :
- le cannabis soit classé en catégorie C ;
- la détention simple du cannabis ne soit plus jugée que selon la procédure
sommaire et que la peine maximale soit une amende de 500 £ ;
- la vente du cannabis soit punie par une peine d’emprisonnement de
sept ans au plus, par une amende d’un montant illimité ou par les deux peines
cumulées, et que l’on distingue la fourniture contre rémunération de la
fourniture sans rémunération ;
- la culture d’un petit nombre de pieds de cannabis destinée à la consommation
personnelle soit érigée en une infraction distincte de la production et
sanctionnée de la même façon que la détention simple.
En février 2001, dans une réponse écrite, le gouvernement a rejeté une grande
partie des propositions du rapport Runciman, et notamment les propositions
figurant ci-dessus. Il a également refusé la constitution d’une commission
royale sur les stupéfiants.
En juillet 2001, la Chambre des communes a décidé de créer une commission
d’enquête sur la politique actuelle en matière de stupéfiants. La commission
a commencé ses travaux cet automne et doit aborder le problème de la dépénalisation.
A la fin du mois d’octobre 2001, le ministre de l’Intérieur a annoncé
qu’il allait consulter le Comité consultatif sur le mauvais usage des stupéfiants
à propos du classement du cannabis en catégorie C. Ce classement
entraînerait l’application de sanctions moins importantes. Le gouvernement
souhaite, en effet, concentrer ses moyens sur la lutte contre les drogues
dures et sur les traitements thérapeutiques. Le Comité devrait rendre son
avis dans trois mois. Avant d’annoncer sa décision au printemps 2002, le
gouvernement devrait également prendre connaissance des conclusions d’une
expérience actuellement menée dans un quartier de Londres, Lambeth, où les
policiers ont pour consigne de se limiter à admonester les détenteurs d’une
petite quantité de cannabis destinée à leur consommation personnelle avant
de confisquer le produit.
DANEMARK
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La loi du 31 août 1993
sur les substances euphorisantes vise à la fois les produits
stupéfiants, regroupés sur la liste A, les substances susceptibles
d’être utilisées à des fins scientifiques ou pharmaceutiques (listes
B, D et E) et celles qui, après transformation, peuvent constituer
des produits stupéfiants (liste C). |
1) La consommation du cannabis
L’article 2-1 de la loi sur les
substances euphorisantes dispose qu’aucun des produits figurant sur la liste A
(qui comprend le cannabis) ne doit se trouver sur le territoire national,
à moins qu’une autorisation expresse de l’administration de la santé n’ait
été accordée.
L’alinéa suivant interdit toutes les opérations portant sur ces substances :
importation, exportation, vente, achat, livraison, réception, présentation,
transformation et détention.
L’article 3 prévoit que les substances euphorisantes visées par la
loi ne peuvent faire l’objet que d’une utilisation médicale ou scientifique.
Cependant, la consommation des produits stupéfiants, et donc du cannabis,
ne constitue pas en elle-même une infraction.
2) La détention du cannabis
La détention des produits stupéfiants,
et donc du cannabis, est interdite dans la mesure où elle ne correspond
à aucune autorisation administrative.
La loi de 1993 sanctionne le non-respect de cette interdiction par une amende (6(*)) ou par une
peine de prison pouvant atteindre deux ans. Cette disposition concerne uniquement
la détention à des fins personnelles.
En effet, lorsqu’elle vise à l’approvisionnement d’un grand nombre de personnes,
la détention des produits stupéfiants tombe sous le coup du code pénal.
Elle est alors sanctionnée par une peine de prison pouvant atteindre six ans,
voire dix ans en présence de circonstances aggravantes (approvisionnement
de mineurs par exemple).
Conformément au principe d’opportunité des poursuites qui
caractérise la procédure pénale, le ministère public n’est jamais obligé
de déclencher l’action publique. Le 15 juillet 1969, le parquet général
a publié une directive sur la conduite à tenir en matière de poursuite des
infractions relatives aux stupéfiants. Cette directive a été précisée par
une autre, du 16 août 1971.
Les deux directives expliquent que les dispositions pénales de la loi sur
les stupéfiants visent à empêcher la diffusion de ces produits, et non à
punir leur consommation. Par conséquent, la détention ne doit pas être poursuivie
lorsqu’elle correspond à la seule consommation personnelle. Les directives
ne donnent aucune indication de quantité. Celle de 1971 mentionne « ce
qui peut être raisonnablement considéré comme destiné à la consommation
personnelle » et fait état de la pratique de la police de Copenhague,
consistant à relâcher sur-le-champ les personnes appréhendées en possession
de moins de cinq grammes.
Dans les faits, une quantité de cannabis inférieure à 10 grammes est
généralement présumée correspondre aux besoins personnels. Le contrevenant
reçoit alors un avertissement. En revanche, la détention d’une quantité
comprise entre 10 et 100 grammes entraîne une amende de 300 à 3 000
couronnes, (c’est-à-dire de 40 à 400 €), tandis que la peine
de prison est réservée aux détenteurs de quantités supérieures à 100 grammes.
Dans les affaires de cannabis, la durée de l’emprisonnement est limitée
à six ans.
3) La vente du cannabis
Elle fait l’objet de la même interdiction
et des mêmes sanctions que la détention : la loi de 1993 s’applique
lorsque le trafic est limité. En revanche, lorsqu’il concerne un grand nombre
de personnes ou que les sommes en jeu sont importantes, c’est le code pénal
qui s’applique.
Le parquet général recommande l’indulgence envers les revendeurs dont l’activité
vise à permettre la satisfaction des besoins personnels.
4) La culture du cannabis
Elle fait l’objet de la même interdiction et des mêmes sanctions que la vente.
*
* *
Depuis plusieurs années, il existe un fort mouvement en faveur de la légalisation du cannabis. Le Folketing souhaite que le gouvernement désigne une commission d’experts qui se prononcerait sur les effets de la consommation du cannabis et dont les travaux pourraient constituer la base d’une législation adaptée. À cet effet, une proposition de résolution a été présentée en mars 2001. Elle est actuellement en cours d’examen.
ESPAGNE
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Le code pénal de 1995
considère les infractions liées à la drogue comme des infractions
contre la santé publique. |
Seule la législation nationale est analysée ci-dessous. En effet, les communautés
autonomes, sans pouvoir légiférer dans le domaine pénal, ont développé leur
propre politique, dans le cadre des compétences que la Constitution leur octroie
en matière d’assistance sociale et de santé publique.
1) La consommation du cannabis
Le code pénal n’interdit la consommation
d’aucune drogue. La consommation du cannabis ne constitue donc pas une infraction.
En revanche, la loi organique du 21 février 1992 sur la protection de
la sécurité civile prévoit que « la consommation dans des lieux,
voies, établissements ou transports publics » constitue une « infraction
administrative grave ». La jurisprudence a eu l’occasion de préciser
la notion de « lieu public ». Ainsi, l’intérieur d’un véhicule
lui-même situé sur une voie publique constitue un lieu public, parce qu’il
est susceptible d’être observé de l’extérieur.
Les contrevenants sont passibles d’au moins une sanction administrative,
parmi lesquelles :
- une amende comprise entre 50 000 et 5 000 000 pesetas
(c’est-à-dire entre 300 et 30 000 €) ;
- le retrait du permis de port d’armes ;
- la confiscation des produits stupéfiants ;
- la suspension du permis de conduire.
La loi de 1992 prévoit que l’exécution de ces sanctions peut être suspendue
si les contrevenants suivent une cure de désintoxication.
En pratique, la consommation du cannabis dans des lieux publics est rarement
sanctionnée.
2) La détention du cannabis
Le code pénal interdit la détention
des produits stupéfiants lorsqu’elle tend à « promouvoir, à favoriser
ou à faciliter [leur] consommation illégale ».
Cette disposition, déjà présente dans l’ancien code pénal, avait été interprétée
par le ministère public comme ne visant pas la « petite quantité
en vue de la consommation personnelle ». La simple détention
liée à la consommation personnelle n’est donc pas une infraction
pénale. En l’absence de détermination par la loi ou par le règlement
d’un plafond au-dessous duquel la quantité détenue est présumée correspondre
à la consommation personnelle, la notion a été précisée par la jurisprudence
en fonction de la plus ou moins grande nocivité du produit considéré. Pour
le cannabis, les juges excluent en général toute sanction lorsque la quantité
détenue n’excède pas 50 grammes (7(*)).
En revanche, le code pénal considère la détention en vue de l’approvisionnement
de tiers comme une infraction, qui est punie comme la vente. En pratique,
les juges excluent cependant toute sanction lorsque l’offre de stupéfiants
a lieu entre usagers, indépendamment de tout trafic et à condition qu’il
n’y ait pas de risque de diffusion parmi des non-consommateurs.
Lorsqu’elle ne constitue pas une infraction pénale, la détention de produits
stupéfiants peut cependant constituer une infraction administrative.
En effet, la loi organique du 21 février 1992 interdit la détention de
produits stupéfiants - y compris lorsqu’elle ne vise pas à alimenter
le trafic- lorsque l’intéressé ne dispose pas d’une autorisation spécifique.
Elle la punit de la même façon que la consommation dans des lieux publics.
En pratique, la détention n’est sanctionnée que si le contrevenant est appréhendé
dans un lieu public.
3) La vente du cannabis
D’après l’article 368 du code
pénal, elle constitue une infraction.
Dans la mesure où le cannabis n’est pas considéré comme appartenant aux
drogues qui nuisent gravement à la santé, la sanction de cette infraction
consiste en une peine de prison d’une durée comprise entre un et trois ans,
ainsi qu’en une amende dont le montant est le double de la valeur de l’objet
du délit (8(*)).
Cette sanction peut être alourdie (peine de prison d’une durée comprise
entre trois ans et quatre ans et demi, et amende s’élevant au quadruple
du montant de l’objet du délit) dans certaines circonstances, considérées
comme aggravantes.
Ainsi, constituent des circonstances aggravantes :
- le fait d’appartenir à une organisation dont l’activité consiste
en la diffusion de produits stupéfiants ;
- la fourniture de produits stupéfiants à des mineurs, à des handicapés
mentaux, à des détenus ;
- l’introduction des produits dans des établissements d’enseignement,
dans des établissements sanitaires ou sociaux ;
- la fourniture à des personnes en cure de désintoxication ;
- la fourniture de produits frelatés ;
- la fourniture de quantités importantes. Le critère
de l’importance varie en fonction des produits. Pour le cannabis, à partir
d’un kilo, la jurisprudence considère que la quantité est importante.
Lorsque l’infraction revêt un caractère d’« extrême gravité »,
les sanctions peuvent être encore alourdies (peine de prison d’une durée
comprise entre quatre ans et demi et six ans et neuf mois, et
amende s’élevant au sextuple du montant de l’objet du délit).
4) La culture du cannabis
Également visée par l’article 368 du code pénal, elle est punie de la même façon que la vente.
PAYS-BAS
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La loi du 12 mai 1928
portant dispositions relatives à l’opium et à d’autres produits
stupéfiants, dite loi sur l’opium, a été modifiée pour la
dernière fois en 1999. Depuis 1976, elle établit une distinction
entre deux catégories de drogues, en fonction des risques qu’elles
présentent pour la santé. En annexe, la loi énumère tous les produits
stupéfiants qu’elle vise et les répartit en deux listes. Le cannabis
fait partie de la seconde. |
1) La consommation du cannabis
Tout comme elle interdit toutes les
opérations portant sur les drogues de la première catégorie, la loi sur
l’opium interdit toutes les opérations liées aux drogues de la seconde catégorie,
c’est-à-dire l’exportation, l’importation, la culture, la préparation, l’élaboration,
la fabrication, la transformation, la vente, la livraison, la fourniture,
le transport et la détention.
En revanche, elle n’en interdit pas la consommation. Cette tolérance
générale n’exclut pas des interdictions particulières : dans les écoles
et dans les transports publics par exemple. De même, les maires peuvent
prendre des arrêtés interdisant la consommation de produits stupéfiants
dans la rue. La loi communale précise que les contrevenants à ces arrêtés
sont passibles d’une peine de prison d’au plus trois mois ou d’une amende
d’au plus 5 000 florins (c’est-à-dire environ 2 300 €).
2) La détention du cannabis
a) Les dispositions législatives
La détention des drogues de la seconde catégorie, dont le cannabis, est
interdite.
Aux termes de la loi sur l’opium, cette infraction est sanctionnée différemment
selon que l’infraction est involontaire ou non.
Dans le premier cas, la loi qualifie l’infraction de contravention et prévoit
une peine de prison limitée à un mois ou une amende d’au plus 5 000 florins.
Dans le second, l’infraction est un délit ; la peine de prison peut
atteindre deux ans et l’amende 25 000 florins.
Cependant, la loi précise que l’alourdissement de la sanction lié au caractère
volontaire de l’infraction ne s’applique pas lorsque le contrevenant ne
détient pas plus de trente grammes de cannabis. Cette disposition concerne
uniquement le cannabis. Pour les autres drogues douces, la quantité maximale
n’est pas déterminée, la loi la définit comme « limitée »
et « destinée à la consommation personnelle ».
b) Les directives du parquet général
Les nouvelles directives du parquet général relatives à la recherche, à
la poursuite et à la sanction des infractions liées à la drogue sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2001.
Pour ce qui concerne la détention du cannabis, elles précisent que :
- jusqu’à 5 grammes, l’affaire doit être classée, car la quantité
détenue correspond à la consommation personnelle ;
- entre 5 grammes et 30 grammes, il s’agit d’une contravention
à laquelle la sanction pénale prévue par la loi s’applique, mais la recherche
de ce type d’infractions ne constitue pas une priorité.
En pratique, lorsque la quantité détenue est comprise entre 5 et 30 grammes,
la police arrête la personne et l’oriente vers un organisme d’aide aux toxicomanes.
3) La vente du cannabis
a) Les dispositions législatives
La loi sur l’opium prévoit les mêmes sanctions pour la vente des drogues
douces que pour leur détention, avec les mêmes atténuations pour le
cannabis.
Depuis 1999, elle précise toutefois que, lorsque la vente revêt un caractère
professionnel, l’infraction est qualifiée de délit. Elle est
alors sanctionnée d’une peine de prison d’au plus quatre ans ou d’une
amende pouvant atteindre 100 000 florins (soit environ 45 000 €).
b) Le cas particulier des coffee shops
D’après les directives du parquet général, la vente de drogues douces
dans les coffee shops (9(*)) n’est
pas poursuivie si ceux-ci respectent les règles suivantes :
- interdiction de faire de la publicité, sauf pour indiquer sommairement
la localisation de l’établissement ;
- interdiction de vendre des drogues dures ;
- interdiction de déranger le voisinage, à cause des automobiles en
stationnement, du bruit ou des déchets par exemple ;
- interdiction d’admettre des jeunes de moins de dix-huit ans
dans l’établissement et de leur vendre des produits stupéfiants ;
- interdiction de vendre plus de 5 grammes à une même personne
un jour donné ;
- interdiction de disposer d’un stock supérieur à 500 grammes.
Dès que l’un de ces six critères n’est pas respecté, l’infraction de vente
à caractère professionnel est constituée.
Les directives ajoutent que, localement, les décisions relatives aux coffee shops
sont prises par la concertation tripartite, qui regroupe le maire, le procureur
de la Reine et le responsable de la police. La concertation tripartite peut
décider de n’autoriser aucun coffee shop dans une commune donnée.
Elle peut également fixer un stock maximal inférieur à 500 grammes.
Par ailleurs, depuis 1999, la loi sur l’opium permet aux maires d’ordonner
la fermeture des coffee shops qui enfreignent les règles locales,
indépendamment de toute nuisance.
L’approvisionnement des coffee shops demeure illégal mais est toléré,
parce que ces établissements constituent un « maillon essentiel
de la politique néerlandaise en matière de drogues ».
4) La culture du cannabis
a) Les dispositions législatives
Depuis 1999, la culture du chanvre constitue une infraction lorsqu’elle
n’est pas destinée à la production de fibres textiles.
La loi sur l’opium prévoit les mêmes sanctions pour la culture du cannabis
que pour la vente des drogues douces. Elle établit donc une distinction
selon que la culture revêt ou non un caractère professionnel.
b) Les directives du parquet général
Elles disposent que la culture du cannabis, lorsqu’elle ne revêt pas un
caractère professionnel, doit être considérée de la même façon que la détention
d’une petite quantité de drogues douces. L’affaire doit donc être classée.
Elles précisent également les critères permettant d’évaluer le caractère
professionnel de la culture. Lorsque le nombre de pieds cultivés est inférieur
à cinq, la culture est réputée non professionnelle. Au-dessus de cinq pieds,
les directives recommandent de prendre en compte une dizaine de critères
parmi lesquels la nature de l’éclairage (naturel ou artificiel), l’existence
de systèmes d’arrosage, de ventilation ou de chauffage, la qualité des semences
(origine inconnue ou graines sélectionnées), l’endroit où les pieds poussent
(balcon, jardin ou, à l’opposé, serre) et la nature du terrain (terre ou
laine de verre).
En règle générale, de cinq à dix pieds, l’amende est de 50 florins
par pied, mais les poursuites ne sont engagées qu’en cas de trouble à l’ordre
public.
PORTUGAL
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La loi n° 30/2000 du
29 novembre 2000, qui définit les règles applicables à
la consommation de produits stupéfiants et de substances psychotropes
ainsi qu’à la protection sanitaire et sociale des personnes qui
consomment de telles substances sans prescription médicale, a
dépénalisé la consommation de produits stupéfiants. Elle a aussi
dépénalisé leur acquisition et leur détention lorsque celles-ci
sont liées à la consommation personnelle. Cette loi n’opère
pas de distinction entre drogues douces et drogues dures.
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1) La consommation du cannabis
Les produits dont la consommation est
contrôlée au titre de la lutte contre les stupéfiants sont classés en six
listes, qui sont annexées au décret-loi n° 15/93. La première, elle-même
subdivisée en trois parties, comprend les opiacés, les dérivés du coca,
ainsi que le cannabis et ses dérivés ; la deuxième les hallucinogènes,
les amphétamines et les barbituriques ; la troisième les préparations
réalisées à partir de substances contrôlées ; la quatrième les tranquillisants
et les analgésiques ; la cinquième et la sixième les « précurseurs »
des produits stupéfiants, c’est-à-dire les substances, comme l’acétone ou
l’acide chlorhydrique, susceptibles d’être utilisées pour préparer des produits
stupéfiants.
Jusqu’au 1er juillet 2001, date d’entrée en vigueur de la
loi n° 30/2000, la consommation de tous les produits stupéfiants,
et donc du cannabis, était considérée comme une infraction pénale.
Elle était sanctionnée par une peine de prison pouvant atteindre trois mois
ou par trente jours-amende, mais la loi disposait qu’une dispense de peine
pouvait être accordée au consommateur occasionnel.
La loi n° 30/2000 fait de la consommation des produits énumérés
dans les quatre premières annexes du décret-loi n° 15/93, c’est-à-dire
de tous les produits stupéfiants, une « infraction administrative ».
Le traitement de ces infractions relève de la compétence exclusive de la
commission pour la prévention de la toxicomanie géographiquement
compétente. Ces commissions ont été instituées par la loi n° 30/2000.
Il en existe une dans chaque district. Elles regroupent trois membres :
un juriste, qui préside, et deux représentants des professions médicales
ou sociales.
Toutes les infractions administratives relatives aux stupéfiants sont enregistrées
dans le fichier central de l’Institut portugais de la drogue et de la toxicomanie.
Ceci permet d’adapter la procédure administrative et les sanctions au passé
des contrevenants.
En effet, la commission doit d’abord décider si les contrevenants sont ou
non toxicomanes. Pour cela, elle entend les intéressés et réunit tous les
éléments nécessaires, faisant réaliser, le cas échéant, des examens médicaux.
La procédure prévue par la loi n° 30/2000 est assez complexe. Elle
vise plus à soigner les toxicomanes qu’à les punir. Ainsi, lorsque l’un
d’eux requiert spontanément l’assistance d’un service de soins, aucune sanction
ne peut être prise à son encontre.
Lorsque l’infraction de consommation a été commise par un toxicomane, qu’il
soit ou non déjà fiché, le contrevenant peut opter pour un traitement médical.
S’il le suit jusqu’au bout et sans interruption, aucune sanction ne lui
est infligée. Si ce n’est pas le cas, la commission peut lui infliger diverses
sanctions, mais en aucun cas une sanction pécuniaire. Elle peut en particulier
lui adresser une admonestation, c’est-à-dire un avertissement oral. Elle
peut également limiter certains de ses droits, par exemple en lui interdisant
d’exercer certaines professions ou activités, de fréquenter certains endroits,
d’accompagner, de loger ou de recevoir certaines personnes, de se rendre
à l’étranger. Si le contrevenant est d’accord, la commission peut aussi
l’obliger à fournir une prestation, en espèces ou en nature, à certains
organismes sociaux. La durée de ces différentes sanctions est comprise entre
un mois et trois ans.
Lorsqu’une infraction administrative a été commise par une personne qui
n’est pas toxicomane et qui n’est pas fichée, la procédure administrative
est suspendue pendant deux ans en principe. À l’issue de la procédure de
suspension, si aucune nouvelle infraction n’est commise, le dossier est
classé sans que l’intéressé soit sanctionné.
Les sanctions administratives visent donc surtout les consommateurs non
toxicomanes, mais qui sont déjà fichés. Pour décider de la sanction,
la commission doit tenir compte de plusieurs facteurs (lieu, privé ou public,
de consommation ; caractère habituel ou non de la consommation ;
situation financière du consommateur...).
La sanction consiste en principe en une amende. Pour les consommateurs de
cannabis, elle est comprise entre 5 000 et 30 000 escudos
(c’est-à-dire entre 25 et 150 €).
À la place ou en plus de l’amende, la commission peut prononcer une ou plusieurs
des sanctions non pécuniaires qu’elle applique aux toxicomanes.
2) La détention du cannabis
Jusqu’au 1er juillet
2001, date d’entrée en vigueur de la loi n° 30/2000, la détention des
produits stupéfiants constituait une infraction pénale, dont la sanction
variait en fonction de la quantité détenue. Lorsque la quantité détenue
ne dépassait pas la consommation moyenne d’une personne pendant trois jours,
la sanction était la même que pour la consommation.Dans le cas contraire, la peine de prison pouvait atteindre un an et le nombrede jours-amende cent vingt.
D’après la loi n° 30/2000, la détention des produits stupéfiants constitue,
au même titre que leur consommation, une infraction administrative, mais
seulement dans la mesure où la quantité détenue n’excède pas les besoins
d’une personne pendant dix jours.
Dans les autres cas, la détention des produits stupéfiants relève du décret-loi
de 1993. Elle constitue donc une infraction pénale et les sanctions antérieures
à la loi n° 30/2000 sont toujours appliquées.
3) La vente du cannabis
L’achat de produits stupéfiants destinés
à la consommation personnelle constitue, tout comme la consommation et la
détention à des fins personnelles, une infraction administrative. En revanche,
la vente continue à relever du décret-loi de 1993 et à constituer une infraction
pénale.
La sanction de cette infraction consiste en principe en une peine de prison
dont la durée est comprise entre quatre et douze ans. Cette sanction est
allégée lorsque le trafic peut être qualifié de mineur, par exemple à cause
de la quantité ou de la qualité des produits. Dans ce cas, la durée de la
peine de prison est comprise entre un et cinq ans. La peine est également
réduite lorsque le trafic est l’oeuvre d’un consommateur qui cherche à financer
ses besoins personnels (emprisonnement limité à trois ans ou simple amende).
Inversement, la peine peut être aggravée lorsque les substances sont remises
à des mineurs ou à un grand nombre de personnes.
4) La culture du cannabis
Elle continue à être régie par le décret-loi
de 1993 et constitue une infraction pénale. Cependant, la sanction
diffère selon l’ampleur de la culture :
- lorsque la culture correspond aux besoins personnels du contrevenant,
ce dernier est passible de trente jours-amende ou d’une peine de prison
pouvant atteindre trois mois ;
- dans les autres cas, il est passible d’une peine de prison comprise
entre quatre et douze ans.
SUISSE
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La loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes,
modifiée pour la dernière fois en 1995, définit à l’article premier
les stupéfiants comme « les substances et les préparations
ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique
et qui engendrent la dépendance ». Elle vise notamment
le cannabis. |
1) La consommation du cannabis
|
La loi en vigueur |
Le dispositif en cours d’élaboration
|
|
L’article 19a de la loi
sur les stupéfiants érige en infraction pénale la consommation des
stupéfiants, et donc du cannabis. Cette infraction est punissable
d’une peine d’emprisonnement comprise entre trois jours et trois
mois ou d’une amende pouvant s’élever à 5 000 CHF (soit
environ 3 400 €). |
L’article 19c du projet de révision de la loi dépénalise la consommation du cannabis. En revanche, la consommation de tous les autres stupéfiants resterait interdite, mais ne serait plus sanctionnée que d’une amende. |
2) La détention du cannabis
a) La détention en vue de la consommation personnelle
|
La loi en vigueur |
Le dispositif en cours d’élaboration
|
|
L’article 19a de la loi sur
les stupéfiants dispose que les actes préparatoires à la consommation
personnelle de stupéfiants ne sont punissables que d’une peine d’emprisonnement
comprise entre trois jours et trois mois ou d’une amende pouvant
atteindre 5 000 CHF. La détention d’une petite quantité
destinée à la consommation personnelle fait partie de ces actes.
|
L’article 19c du projet de révision tend à dépénaliser certains actes préparatoires à la consommation personnelle du cannabis, comme la détention de petites quantités, dès lors qu’ils ne donnent pas à un tiers la possibilité de consommer ce produit. |
b) La détention en vue d’un autre usage
|
La loi en vigueur |
Le dispositif en cours d’élaboration
|
|
L’article 19 de la loi
incrimine la détention de stupéfiants, et donc du cannabis, et la
punit d’une peine d’emprisonnement comprise entre trois jours et
trois ans ou d’une amende pouvant atteindre 40 000 CHF.
|
Le projet de loi ne prévoit aucune modification. |
3) La vente du cannabis
|
La loi en vigueur |
Le dispositif en cours d’élaboration
|
|
L’article 19 de la loi prévoit
les mêmes sanctions pour la vente du cannabis que pour sa détention.
Ces sanctions sont renforcées de la même façon pour tenir compte
de certaines circonstances aggravantes, comme la quantité de stupéfiants
ou comme le caractère professionnel de la vente. |
L’article 19c du projet
de révision ne dépénalise pas la vente du cannabis en tant qu’acte
préparatoire à la consommation personnelle. |
4) La culture du cannabis
|
La loi en vigueur |
Le dispositif en cours d’élaboration
|
|
La culture du cannabis,
lorsqu’elle est destinée à une consommation exclusivement personnelle,
entre dans le champ d’application de l’article 19a
précité. Elle constitue un acte préparatoire à la consommation
personnelle, sanctionné assez légèrement. |
L’article 19c du projet
de révision dépénalise la culture du cannabis, lorsqu’elle constitue
un acte préparatoire à la consommation personnelle. |
(1) Ce comité, composé de pharmaciens,
de psychologues, de médecins, de chimistes et de travailleurs sociaux, a été
créé par la loi de 1971. Il doit être consulté sur toutes les questions relatives
au classement des produits stupéfiants illicites.
(2) Il s’agit d’infractions « relevant d’une juridiction ou de l’autre »,
et donc susceptibles d’être jugées sommairement par une magistrates’court ou
sur acte d’accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d’assises).
(3) La réprimande, si elle est officielle, est mentionnée au casier judiciaire
et peut être invoquée ultérieurement devant un tribunal.
(4) Il s’agit d’une infraction « relevant d’une juridiction ou de l’autre »,
et donc susceptible d’être jugée sommairement par une magistrates’court ou sur
acte d’accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d’assise).
(5) La Fondation de la police est un organisme à but non lucratif créé en 1979
et dont l’objet est de fournir une vision objective et indépendante sur les
questions relatives aux politiques et aux pratiques des services de police.
(6) De façon générale, le code pénal ne détermine pas le montant des amendes,
car le législateur laisse aux juges le soin de le faire en fonction de l’ensemble
des éléments dont ils disposent, et notamment en fonction du passé du contrevenant.
(7) Cette limite est loin d’être absolue. Certaines décisions de justice considèrent
comme destinées à la consommation personnelle des quantités très supérieures.
En revanche, pour les autres produits stupéfiants, les plafonds sont nettement
inférieurs.
(8) Pour les drogues considérées comme plus dangereuses, la peine de prison
est comprise entre trois et neuf ans, et l’amende se monte au triple de
la valeur de l’objet du délit.
(9) Il s’agit d’établissements du secteur de l’hôtellerie et de la restauration
dans lesquels aucune boisson alcoolique n’est vendue.