DROGUES ET DOMMAGES SOCIAUX
Cannabis :
hormis une consommation précoce et dérégulée, qui s’inscrit généralement dans
une trajectoire personnelle et sociale marquée par un certain nombre de difficultés,
le cannabis entraîne peu de dommages sociaux ;
parmi les jeunes d’âge scolaire qui présentent une consommation dérégulée et
intensive, il y aurait un risque plus élevé de difficultés scolaires.
INTRODUCTION
Aborder la question des dommages sociaux reliés aux substances psychoactives est ambitieux et complexe. Ambitieux parce que la quantité de littérature de recherche, plus qu’abondante, est proprement monstrueuse. Sur le seul sujet des relations entre les drogues et la criminalité, Brochu et Schneeberger (2000) avaient recensé plus de 3 000 textes publiés au cours des dix dernières années seulement. Sachant que le travail qui a été demandé inclut sept autres thématiques et concerne non seulement les drogues illicites mais aussi l’alcool, il est facile d’imaginer la quantité de travaux de recherche. S’y ajoute un niveau élevé de complexité : la notion même de dommages sociaux est ambiguë, les variables examinées sont ici des facteurs de risques en amont et là des conséquences en aval, et les études distinguent peu ou mal entre les diverses substances et les types de consommation. Complexité qui se pose aussi sur le contexte profondément idéologique des politiques sur les drogues et notamment la polysémie de ce terme lui-même.
Les politiques juridiques sur les drogues élaborées dans la plupart des pays occidentaux au cours de la première moitié du 20ème siècle et les instruments internationaux qui les chapeautent ont été conçus sans aucune base scientifique. La structure moléculaire du cannabis par exemple n’a été élucidée qu’en 1964 et les études sur ses propriétés pharmacocinétiques se poursuivent sans qu’il n’y ait encore consensus parmi la communauté scientifique sur ses effets à long terme. Pourtant, le cannabis était intégré parmi les substances prohibées dès la Convention internationale de 1925. Les outils de mesure épidémiologique des usages en population générale et chez les jeunes en milieu scolaire en premier lieu, puis parmi les populations délinquantes et judiciarisées ensuite, n’ont été élaborés qu’au début des années 1980 aux États-Unis d’abord, puis en Angleterre et en Australie, et n’ont été formalisés en Europe des quinze qu’à compter de 1994 autour de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). Pourtant, l’absence de données sur les usages n’a pas empêché de parler d’épidémie dès le début du 20ème siècle. De même, malgré les faiblesses reconnues des systèmes de mesure de la délinquance signalée, plus encore lorsqu’il s’agit de délits « consensuels » tels ceux qui concernent les drogues, une relation entre drogues et délinquance a été rapidement établie.
Pour autant, la capacité de mesurer de manière empirique les dommages reliés à des usages différenciés des substances psychoactives est essentielle à toute politique publique. Les instruments de mesure épidémiologique qui avaient pour objectif initial de mieux connaître les tendances de consommation de diverses substances, ont rapidement acquis une dimension de santé publique : repérer les usages à risques pour la transmission de diverses maladies, notamment par l’usage de seringues, ainsi que des formes de co-morbidités psychiatriques et les décès. Les données ainsi accumulées peuvent aussi former une base utile pour le suivi et l’évaluation des politiques publiques. Elles ont, en tout cas, été utilisées sur une base comparative internationale pour appuyer des réflexions sur l’efficacité des politiques publiques (entres autres : Cesoni, 1992 ; MacCoun et coll. 1996 ; Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, 2002).
Ces outils de connaissance incluent toutefois peu de mesures relatives aux dommages sociaux reliés aux usages de substances. C’est là le sens de la démarche menée pour l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) : s’appuyant sur l’état des connaissances sur des dommages sociaux reliés à l’usage de ces substances, identifier des indicateurs qui pourraient éventuellement être incorporés dans diverses enquêtes ou proposer de nouvelles enquêtes ou études ponctuelles.
À l’origine, le domaine de connaissance ciblait quatre pays : États-Unis, Angleterre, Australie et Canada, étant entendu que la très grande majorité des travaux de recherche ont été menés dans le monde anglo-saxon. Toutefois, l’OFDT ayant déjà entamé une recension des écrits de langue française, et reconnaissant l’intérêt à relier les travaux menés dans ces deux champs linguistiques, il a été décidé d’intégrer l’ensemble des travaux. Il en résulte un travail unique, rendant accessible à un vaste public une somme de travaux épars et autrement difficiles d’accès.
Le rapport se divise en douze sections. La première décrit la méthode de travail et les choix opérés. On se doute bien qu’il était impossible de recenser toute la littérature disponible dans les quatre pays ciblés de manière privilégiée. Impossible, mais aussi inutile comme nous le verrons. La deuxième réfléchit sur la notion de dommages sociaux. Il est essentiel, en effet, de tenter de situer cette notion tant dans un contexte plus large que de manière plus spécifique par rapport à d’autres concepts fréquemment utilisés. Les neuf sections suivantes portent sur chacun des domaines de dommages examinés. Dans chaque cas, lorsque c’est possible, ont été disintgués les substances, les groupes d’âges et d’autres facteurs pertinents tels le sexe ou l’appartenance ethnique. Les divers aspects relatifs à la délinquance sont traités dans quatre parties distinctes : relations entre usages et délinquance, micro-trafics, insécurité et corruption. Ce choix conforte sans doute les préjugés ancrés dans les discours sociaux, juridiques et politiques, voulant que les substances illicites soient un facteur de délinquance et d’insécurité. En même temps, ce choix délibéré reflète l’étendue de la littérature scientifique sur cette question ainsi que la surdétermination de l’illicite en matière de drogues, illicite qui provient non pas de la nature et des caractéristiques des substances elles-mêmes mais d’une différenciation des modes de distribution entre ceux qui sont légitimes et ceux qui sont illégitimes (Dudouet, 2003). Suivent cinq sections traitant des autres domaines de dommages sociaux examinés dans cette recension de littérature : exclusions sociales, difficultés scolaires, difficultés familiales, insertion professionnelle et accidents récréatifs ou en milieu de travail. Notons à cet égard que les accidents de la route ont été volontairement exclus car ils sont abondamment examinés dans diverses synthèses récentes. Dans une certaine mesure, l’ensemble de ces domaines de dommages sociaux sont reliés entre eux et les distinctions sont pour partie arbitraire. Selon les perspectives théoriques, ils sont soit considérés comme des facteurs de risques antécédents d’un usage problématique, soit vus comme des effets pervers des politiques publiques en matière de drogues illicites. La dernière section rassemble l’ensemble des observations qui se dégagent de cette recension de la littérature.
P.-S.
II. LA NOTION DE DOMMAGES SOCIAUX
Il n’est probablement pas exagéré d’affirmer que les politiques juridiques sur les drogues ont été largement construites dès le début du 20ème siècle sur une conception au moins implicite des « dommages sociaux » qu’elles sont réputées entraîner : accidents et suicides, criminalité et violence, dépendance, voire folie. Le Canada sera ici pris en exemple, malgré des différences importantes avec les États-Unis, ce pays ayant partagé une histoire semblable et étroitement imbriquée quant à l’évolution de ses politiques sur les drogues.
En 1910, un article du journal The Witness de la ville de Montréal, rapportant les dommages causés par la cocaïne, sera cité dans les débats du Parlement canadien en appui d’un renforcement de la loi de 1908 et de l’ajout de cette substance dans les dispositions de la loi.
« Ce fléau de la cocaïne n’existe que depuis quelque temps dans cette ville. C’est un mal réel, une plaie sociale, et il se répand de façon si terrible qu’il est temps que la société s’en préoccupe. L’alcoolisme et la morphinomanie ne sont rien en comparaison de l’habitude de la cocaïne. Celle-ci est le moyen auquel on a recours en vue de la séduction de nos jeunes filles et de la démoralisation de nos jeunes gens. [...] Si ceux qui connaissent ce que sont réellement la cocaïne et les malheurs qu’elle occasionne, permettent l’usage de cette drogue, ils nuisent à la société elle-même dans la plus large mesure possible. »1
Au début des années 1920, une activiste, Emily Murphy, qui deviendra la première femme juge au Canada, s’emploie, à travers une série d’articles et de livres, à dénoncer les drogues et plus spécifiquement le cannabis, observant les effets pernicieux qu’elles ont sur la société, notamment sur les jeunes. En 1922, dans un livre intitulé « The Black Candle » [La bougie noire], elle rapportait les propos du chef de police de Los Angeles qui décrivaient les effets terribles du cannabis :
« Les personnes qui font usage de cette drogue fument les feuilles séchées de la plante, ce qui leur fait perdre complètement la raison. Elles n’ont plus aucun sens moral et, sous l’influence de cette substance, deviennent insensibles à la douleur. Elles sont alors en proie à la folie furieuse et capables de tuer ou de se livrer à toute sorte de violence sur d’autres personnes, en utilisant des méthodes d’une cruauté barbare, et comme nous l’avons dit, en ne faisant preuve d’aucun sens moral. Lorsqu’elles sont sous l’influence de cette drogue, ces victimes représentent les pires conditions de vie imaginables. Elles sont privées de toute volonté et sont mentalement déficientes. Si cette substance est consommée en trop grande quantité, elle provoque ultimement la mort du toxicomane. »2
Pour Emily Murphy, il est évident que la drogue est une des causes importantes de la criminalité : « Quand un homme est prédisposé à commettre un crime, l’héroïne et la cocaïne provoquent des hallucinations qui font en sorte qu’il devient fou et dangereux. De plus, ces drogues lui font perdre la raison tout en lui donnant du courage et augmentent son acuité visuelle lui permettant ainsi de commettre plus facilement un meurtre »3. Plus loin, elle ira jusqu’à dire : « qu’on n’a pas besoin de fournir d’explications au sujet du fait qu’une personne mentalement malade voit sa maladie accentuée par l’usage de drogues nocives et peut difficilement s’empêcher de commettre un crime »4. Cette relation entre la drogue et la criminalité est d’autant plus importante puisque plusieurs toxicomanes doivent commettre des crimes pour assouvir leurs besoins de drogue.
En 1921, à l’occasion du dépôt d’un amendement créant une infraction concernant la vente, le don ou la distribution de drogues par un trafiquant auprès d’un mineur. Quiconque était reconnu coupable pouvait écoper d’une peine d’emprisonnement maximale de sept ans. Le tribunal disposait également du pouvoir discrétionnaire d’imposer le fouet. Afin de justifier cette mesure extraordinaire, le Ministre a déclaré :
« Bien que je n’en ai pas la preuve précise sous la main en ce moment, je crois que je ne m’écarte pas de la vérité en disant que dans plusieurs grandes villes les marchands de drogues vont jusqu’à distribuer des drogues aux élèves des lycées et aux écoliers des plus hautes classes des écoles élémentaires afin de créer et stimuler l’habitude des drogues parmi eux. Je ne saurais concevoir de plus diabolique et plus pernicieuse pratique. [...] Cette distribution illégale de poison a pour résultat la ruine d’un grand nombre de jeunes existences, de jeunes filles et de jeunes gens appartenant aux meilleures familles, et quand je dis les meilleures familles, j’entends celles qui sont moralement bonnes. »5
Pour partie, cette rhétorique prend pied sur un racisme au moins latent. Ainsi, au début du 20ème siècle, la « crise » de l’opium au Canada et aux États-Unis se greffe sur un fort ressentiment à l’égard des travailleurs chinois qui ont pourtant été amenés en grand nombre à la fin du siècle précédent pour assurer la construction des chemins de fer. Toutefois, suite à une récession économique qui frappe de plein fouet la côte Ouest tant au Canada qu’aux États-Unis, les Chinois seront accusés de voler les emplois des travailleurs blancs. Leur consommation d’opium devient ainsi le vecteur tout désigné de la corruption des moeurs de la société blanche et catholique, menace pour les femmes et les jeunes filles notamment. Boyd (1991) rappelle par exemple qu’au cours des cinq premières années du siècle, il se passe rarement une semaine sans que les journaux de la Colombie-Britannique ne rapportent les menaces qu’entraînerait la consommation d’opium. Dans un rapport qu’il a été chargé de préparer suite aux émeutes raciales à Vancouver en 1907, le sous-ministre fédéral au ministère du travail, W.L. MacKenzie King, qui deviendra par la suite Premier Ministre du Canada, souligne le mal que cause l’opium et l’importance d’adopter une loi répressive : « le Parlement du Canada non seulement mettrait à exécution l’une des réformes morales les plus importantes en tant que le Dominion du Canada y peut être concerné, mais encore aiderait à un mouvement mondial qui a pour but de libérer un peuple [Chinois] d’une servitude qui est pire que l’esclavage »6. Adoptée en 1908 par le Parlement canadien, cette loi précède la première convention internationale (1909) sur l’opium.
Même évolution aux États-Unis, où dès le début du 20ème siècle, les drogues sont associées à la criminalité pour les garçons, à la prostitution pour les femmes, et aux maladies mentales. Selon certains critiques des politiques américaines sur les drogues (King, 1974 ; Musto, 1973), le Harrison Act de 1914 qui rendait illégale la vente de drogues par des médecins ambulants et la réservait aux médecins et pharmaciens dûment reconnus, a transformé des citoyens respectueux de la loi en criminels. S’ajoutait, comme au Canada, un fort sentiment raciste envers les Noirs puis envers les Mexicains. Selon un chercheur américain qui n’a pourtant rien d’un opposant aux politiques sur les drogues :
« Dans les années 1920 et 1930, les forts sentiments d’hostilité envers les étrangers, voire des attitudes racistes, se trouvent, implicitement et bien souvent explicitement, au coeur des descriptions de la relation entre drogues et crime. Dans bien des histoires d’horreur autour de la violence et de la dégradation physique des usagers de drogues, des afro-américains, des mexicains et des chinois jouent les premiers rôles. Toutes les drogues illégales étaient perçues comme quelque chose venant de l’extérieur, importées par des marginaux à la peau jaune ou noire pour corrompre la jeunesse de race blanche, séduire les femmes blanches et avoir le dessus sur la population d’origine européenne. »
En 1937, cette propagande a donné lieu au lancement d’un film intitulé « Reefer Madness » qui devait enseigner aux parents les conséquences très graves que l’usage de cannabis pouvait avoir pour leurs adolescents. Ce film mettait en scène un groupe d’étudiants qui, après avoir développé une forte dépendance à l’égard de cette drogue, devenaient fous, étaient impliqués dans des accidents automobiles, des viols et des meurtres ou se suicidaient.
Plus près de nous, les jugements de tribunaux canadiens concernant les trafiquants de drogues, sont remplis d’affirmations soulignant que les drogues affectent le « tissu social » et entraînent une dépendance qui mène à la criminalité. Des tribunaux supérieurs de l’Ontario et de la Colombie-Britannique ont d’ailleurs retenu le critère du préjudice causé à la société pour arrimer leurs décisions sur le cannabis8. La question de savoir s’il doit s’agir d’un préjudice important à autrui ou si le préjudice doit n’être pas ni trivial ni insignifiant a été prise en délibéré récemment par la Cour suprême du Canada. La création aux États-Unis d’abord à compter de la fin des années 1980, puis en Australie, en Angleterre et maintenant au Canada, de tribunaux spéciaux pour les délinquants ayant des problèmes avérées de toxicomanie (dont il sera question plus loin), ou de systèmes de détection de l’usage de drogues chez les personnes arrêtées, témoignent à leur manière de la persistance de cette conviction.
La notion de dommages liés à l’utilisation de drogues a donc une longue histoire, en fait une histoire largement inséparable des politiques contemporaines sur les drogues. Il n’est pas étonnant que la recherche porte davantage sur les aspects négatifs que sur d’éventuels aspects plus positifs de la consommation de substances psychoactives. Pour autant, ce n’est pas dire que le concept soit clair. Pour certains, les drogues elles-mêmes sont un dommage social que seule leur élimination pourrait enrayer. Pour d’autres, l’usage de drogues entraîne nombre de nuisances sociales, surtout lorsqu’il s’agit d’un usage abusif. Pour d’autres encore, certains dommages sociaux agiraient plutôt comme facteurs prédisposant à l’abus de substances psychoactives qu’ils ne seraient des conséquences de leur usage. D’autres encore y voient une interaction complexe et bidirectionnelle, certains facteurs prédisposant à l’abus qui, en retour, vient renforcer des comportements déviants. Pour d’autres enfin, les dommages sociaux, notamment sur les personnes, proviennent bien davantage des politiques pénales axées sur l’interdiction que des substances elles-mêmes. En effet, dans la mesure où elles sont incapables de distinguer entre les modes et formes d’usages, dans la mesure même où il devient parfois tout simplement indicible de parler d’usages normés, régulés, qui n’entraîneraient pas de dommages, ces politiques se verraient alors incapables du discernement nécessaire à une action préventive ciblée. Mettant l’accent sur l’interdiction et la répression de l’offre, elles entraîneraient divers effets pervers dont le développement du crime organisé et la corruption. Réprimant les usages, elles pousseraient des usagers dans des trajectoires de délinquance. Bref, ce qu’on entend par dommages sociaux et la décision de les associer aux substances elles-mêmes, à des facteurs antécédents de la trajectoire de vie des usagers, ou aux politiques menées actuellement, ne font pas l’objet d’un consensus dans la communauté des chercheurs.
Le qualificatif « social » dans dommages sociaux n’est guère plus clair : quel est en effet l’objet ici visé, la personne, la famille, la collectivité dans son ensemble ? Stricto sensu, on pourrait soutenir que les dommages sociaux se limitent aux coûts et conséquences sur l’ensemble de la société : par exemple, les coûts imputables à l’abus de drogues sur les systèmes de santé, de justice, ou de production économique. Plus largement, il sera question de la diminution de la qualité de vie : par exemple dans les quartiers où le deal à ciel ouvert est imbriqué dans l’économie souterraine. Encore plus largement, les dommages sociaux pourront concerner les personnes, dans la mesure où serait affectée leur capacité à fonctionner normalement au sein de la société. Mais d’une part, la recherche distingue rarement entre ces domaines et d’autre part la plus grande partie des études portent sur les effets sur les personnes et leur entourage immédiat, notamment les membres de la famille. Les études sur les effets sur le quartier, la collectivité, sont plus rares, et plus encore celles sur l’ensemble de la société. Quelques travaux ont examiné les conséquences économiques de l’abus de substances (entre autres, Reuter, 1998 ; Single et coll., 1995, 1996), mais ils sont rares et les données demeurent fragmentaires.
En plus de difficultés relatives à son amplitude, le concept de dommages sociaux souffre du flou entourant leur attribution. S’agit-il des comportements d’usage ou d’abus ? Au titre des politiques sur les drogues, dans plusieurs États ainsi qu’au titre des conventions internationales, tout usage d’une substance illicite est un abus. De surcroît, les critères du manuel diagnostic de l’association américaine de psychiatrie (DSM-IV) incluent la commission de délits parmi les critères de diagnostic d’une dépendance, raisonnement circulaire lorsqu’il est question des drogues illicites. Dans un même paragraphe, les auteurs utiliseront successivement « abus », « mésusage », voire « dépendance », comme si ces divers termes étaient équivalents. S’agit-il des propriétés pharmacologiques des substances elles-mêmes ? Ou encore des caractéristiques des milieux déviants dans lesquels il est le plus fréquent de se les procurer ? Voire, des dommages subséquents à la décision de maintenir ces substances dans l’illégalité lorsqu’il s’agit des drogues par distinction d’avec l’alcool ?
Et quelle différence entre la notion de dommages sociaux et celle des risques ? Les dommages sont-ils des considérés comme des torts, des préjudices, dans un sens quasi-judiciaire ? S’agit-il de conséquences dont on voudrait éventuellement amoindrir les effets, ou encore de facteurs antécédents, de facteurs de risques, que l’on voudrait prévenir ? Se profilent ici des conceptions sinon opposées à tout le moins différentes de cette notion.
Nous frayons donc ici en terrain miné.